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2316381 Généré par l'IA

Non-National Residency Application Scheduling Dispute

Numéro de cause 2316381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national sought an emergency injunction to compel the police prefect to grant an immediate appointment for the submission of a new residency permit application, arguing urgency due to precariousness, impending fatherhood, and a permanent work contract, following the implicit rejection of a prior application. The court rejected the request, reasoning that the applicant had been provided via correspondence with an online link and email address to submit his file electronically, negating the necessity for an immediate in-person appointment as the applicant failed to demonstrate a specific urgency or impediment to using the provided digital submission methods.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Non-National Residency Application Scheduling Dispute: The court rejected the request, reasoning that the applicant had been provided via correspondence with an online link and email address to submit his file electronically, negating the necessity for an immediate in-person appointment as the applicant failed to demonstrate a specific urgency or impediment to using the provided digital submission methods.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police autorisations de travail nouvelle demande demande d'asile tardive litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the request for an interim measure was made and evaluated by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un bref délai.

Il soutient que :

- étant en situation irrégulière, sa demande de rendez-vous pour présenter une nouvelle demande devrait être prioritaire dès lors qu'il a été informé d'un rejet implicite d'une précédente demande, du 28 décembre 2021 ;

- il vit aujourd'hui en concubinage, attend un enfant en septembre prochain et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en situation de précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, il risque notamment de perdre son travail si sa demande de titre de séjour n'est pas examinée rapidement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, soutient que se trouvant en situation irrégulière, sa demande de rendez-vous pour présenter une nouvelle demande devrait être prioritaire dès lors qu'il a été informé d'un rejet implicite d'une précédente demande, du 28 décembre 2021 et que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en situation de précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, il risque notamment de perdre son travail si sa demande de titre de séjour n'est pas examinée rapidement.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 29 juin 2023, le préfet de police a indiqué à M. A un lien internet pour télécharger un formulaire correspondant à sa demande et une adresse électronique pour déposer sa demande, en précisant qu'un dossier transmis de manière postale serait traité de manière non prioritaire. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait pas état d'une difficulté à l'utilisation de cette adresse électronique et de ce lien internet, ne justifie pas d'une urgence ou d'une utilité à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans l'immédiat.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.