Legislator Jurisprudence & Législation
2316379 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residency Permit Based on Insufficient Business Income Upheld

Numéro de cause 2316379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a police prefect's decision refusing to renew a non-citizen's residency permit, which was based on the applicant's failure to prove sufficient income from her declared entrepreneurial activity in France for 2021 and 2022, as required by law, and finding that external income was irrelevant for this specific permit type. The court also determined that the refusal and subsequent order to leave the territory did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her primary residence history elsewhere and insufficient evidence regarding the stability and intensity of her current personal ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Residency Permit Based on Insufficient Business Income Upheld: The court also determined that the refusal and subsequent order to leave the territory did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her primary residence history elsewhere and insufficient evidence regarding the stability and intensity of her current personal ties in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police revenu suffisant résidence principale non-renouvellement du contrat preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the appellant's request for costs.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juin 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans les meilleurs délais ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

4 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante américaine née le 28 juin 1980 et entrée en France le 11 mai 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de type " D ", mention " visiteur ", a bénéficié d'un titre de séjour mention " visiteur " puis mention " entrepreneur/profession libérale/exercice d'une activité non salariée " valable jusqu'au

17 août 2022, délivré dans le cadre de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens propres au refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes issues de son activité d'agent commercial et immobilier au titre des années 2021 et 2022. D'une part, si l'intéressée fait valoir que son activité n'a débuté que le 3 décembre 2020, date à laquelle elle a signé son contrat d'agent commercial en immobilier, et qu'elle a facturé des honoraires pour la vente d'immeubles en septembre et décembre 2022, elle ne justifie, à la date de l'arrêté, ni du caractère viable de son activité, ni de revenus suffisants issus de cette activité. D'autre part, si elle justifie de revenus d'un montant annuel de 50 000 euros issus d'une société de personnes dont elle est associée aux Etats Unis, ces revenus, qui sont étrangers à l'activité pour laquelle elle demande le titre, ne sont pas susceptibles d'être pris en compte dans le cadre de l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour, ni entaché sa décision d'erreur de fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de sa relation avec un ressortissant français et de son état de grossesse, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir la réalité et l'intensité de cette relation. Par suite, et alors que

Mme A a vécu la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

7. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être rejeté.

8. En outre, compte tenu des éléments exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

M. Merino

Le président,

J.-Ch. Gracia La greffière,

C. Yahiaoui

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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