Legislator Jurisprudence & Législation
2316372 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Consideration of Family Ties and Personal Situation

Numéro de cause 2316372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order obligating a foreign national to leave the territory and setting the country of removal, arguing that the decision failed to seriously examine the applicant's personal situation, specifically her entry to join her mother and brother who hold subsidiary protection in France, and that the removal decision violated her rights under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court decided to annul the prefect's order because the prefect had summarily based the decision solely on the definitive rejection of the applicant's asylum request, neglecting to consider the applicant's young age and her family ties in France, circumstances which the court deemed capable of influencing the outcome, and consequently ordered the prefect to reexamine the situation within three months, issuing a provisional residence permit during that period.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé; Annulment of Deportation Order Based on Insufficient Consideration of Family Ties and Personal Situation: The court decided to annul the prefect's order because the prefect had summarily based the decision solely on the definitive rejection of the applicant's asylum request, neglecting to consider the applicant's young age and her family ties in France, circumstances which the court deemed capable of influencing the outcome, and consequently ordered the prefect to reexamine the situation within three months, issuing a provisional residence permit during that period.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement situation personnelle loi sur l'asile droit de séjour annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 22 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé
This order directly annuls the challenged administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé.

This order directly annuls the challenged administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.

This order imposes an injunction on the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

This is a procedural order concerning the notification of the judgment.

4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision of the CESEDA was the legal basis used by the Prefect to issue the order which was subsequently annulled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 10 et 13 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Agahi-Alaoui, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrance une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, alors qu'elle aurait fait valoir que sa mère et son frère résident en France et bénéficient de la protection subsidiaire et qu'elle serait isolée en Colombie ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld,

- les observations de Me Agahi-Alaoui, représentant de Mme A B, assistée de M., interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante colombienne, née le 1er septembre 2002, à Carthagène, en Colombie, et entrée en France le 31 janvier 2022, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022. Par suite, Mme A B a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2023. Par une décision du 6 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, ladite cour a considéré que sa demande était irrecevable en raison d'une forclusion. Par un arrêté du 22 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de l'arrêté litigieux que, pour décider l'éloignement de Mme A B, le préfet de police s'est borné à constater que la demande d'asile présentée par celle-ci avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023, sans prendre en considération la circonstance que la requérante, qui était âgée de 20 ans, est entrée en France pour y rejoindre sa mère et son jeune frère, lesquels ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 mars 2022. Eu égard au jeune âge de la requérante et à son isolement dans son pays d'origine, ces circonstances, dont le préfet avait connaissance, étaient de nature à influer sur le sens des décisions attaquées. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de la requérante. Il y a, par suite, lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois et de délivrer à la requérante, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois, en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. LemieuxLe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316372/6-1