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2316368 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Duplicate Blue Card Residency Permit

Numéro de cause 2316368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to issue a duplicate "Talent Passport: European Blue Card" residency permit, asserting that the delay since his August 2023 request caused him to lose employment and restricted his freedom of movement, but the court determined that no further action was necessary because the applicant was subsequently summoned by the Hauts-de-Seine prefecture for an appointment on December 18, 2023, thereby eliminating the ground for the summary proceeding under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Duplicate Blue Card Residency Permit: 521-3 of the administrative justice code, and consequently rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisation de police passeport requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour citation à comparaître liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour " Passeport talent : carte bleue européenne ", valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2026, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la préfecture s'abstient de lui délivrer un duplicata de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande, le 31 août 2023, soit depuis près de trois mois, et se retrouve ainsi dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour depuis la perte de son titre de séjour, qu'il s'est vu mettre fin à l'un de ses contrats de mission en raison de l'impossibilité de justifier d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses missions dans le cadre de son travail en raison de son incapacité d'aller et venir, ce qui risque d'être irrémédiablement préjudiciable à sa carrière professionnelle, et qu'il est privé de sa liberté d'aller et venir depuis le 30 août 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile et légitime ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par une pièce, enregistrée le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique la convocation du requérant à un rendez-vous au sein des services de la préfecture des

Hauts-de-Seine à la sous-préfecture d'Antony au 99 avenue du Général de Gaulle à Antony (92160) pour le traitement de sa demande, le 18 décembre 2023 à 17h15.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 août 1987, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour " Passeport talent : carte bleue européenne ", valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2026.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article

L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B à un rendez-vous au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et précisément à la sous-préfecture d'Antony au 99 avenue du Général de Gaulle à Antony (92160), pour le traitement de sa demande, le 18 décembre 2023 à 17h15. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par l'intéressé.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour " Passeport talent : carte bleue européenne ", valable du 16 mai 2022 au

15 mai 2026.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.