Legislator Jurisprudence & Législation
2316366 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Following Issuance of New Card

Numéro de cause 2316366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose residence permit was set to expire sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for renewal, arguing that failure to secure a meeting risked rendering them undocumented. The court determined that the request for injunctive relief and penalties under the summary proceedings provision had become moot because, after the filing of the request, the relevant authority issued the individual a new resident card valid for a full year, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial injunction and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Following Issuance of New Card: The court determined that the request for injunctive relief and penalties under the summary proceedings provision had become moot because, after the filing of the request, the relevant authority issued the individual a new resident card valid for a full year, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial injunction and to reject the claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination production de créance suspension du permis de construire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision is the main ground for the final order regarding the injunction and penalty, as the request became moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited in the dispositive for the requested measure (injunction and penalty) which was subsequently declared moot.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Megherbi demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une rendez-vous, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour qui arrive à expiration le 19 janvier 2024 et que l'absence de rendez-vous risque de la placer en irrégularité ;

- la mesure sollicitée est utile, en raison de la défaillance dans la continuité des services publics à laquelle elle est confrontée ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à un non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a édité le 3 janvier 2024 une carte de résident algérien valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 décembre 1987, dispose d'un titre de séjour dont la validité expirait le 19 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a édité le 3 janvier 2024 une carte de résident algérien valable du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 mars 2024

Le juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2316500