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2316361 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Housing Priority for Undocumented Resident

Numéro de cause 2316361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the implicit decision by the mediation commission to refuse priority and urgency status to a request for housing assistance made by an individual housed with their minor child, citing that the applicant, despite not being in a regular immigration status, justified her request with proof of current domicile, which under the relevant housing code allows the commission to recommend placement in emergency accommodation structures. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the request within two months, while rejecting the claims for provisional legal aid and payment of the applicant's attorney fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4, Article 1er; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Housing Priority for Undocumented Resident: Consequently, the court ordered the commission to re-examine the request within two months, while rejecting the claims for provisional legal aid and payment of the applicant's attorney fees.

Mots-clés

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positions administratives assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur expulsion d'un logement domicile aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision formed the substantive basis for annulling the implicit decision regarding the prioritization and urgency of the applicant's housing request.

Article 2

The order explicitly annuls the implicit decision of the mediation commission.

Article 3

This article orders the mediation commission to re-examine the request within a specified timeframe.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

Article 1er

This article addresses the provisional legal aid claim, stating there is no need to rule on it.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of rejecting the request for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardée par la commission de médiation de Paris sur son recours du 30 mars 2023, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre, d'une part, à titre principal, à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiqué au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 30 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " " La commission de médiation peut également être saisie, sans conditions de délais, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une note sociale du 17 novembre 2022 qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était hébergée avec son enfant mineur par le 115 et qu'elle justifiait d'une attestation d'élection de domicile auprès de " Dom'Quinze " valide du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Dès lors, alors même que Mme B et son enfant ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de Paris a refusé de l'orienter vers une structure d'hébergement. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de la décision implicite ayant rejeté la demande de Mme B, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite de la commission de médiation est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1