Employee Revocation for Abandonment of Post Upheld Despite Lack of Personal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a ministerial decision revoking their position as a supervisory brigadier due to abandonment of post, arguing procedural irregularity because they never received the required formal notice to return to duty and that their absence was justified by material issues. The Tribunal rejected the claim, finding that the notice was properly sent to the last known address provided by the employee, who failed to inform the administration of a new address, thus constituting regular notification; furthermore, the employee failed to provide evidence, even during the proceedings, of the material or medical justifications for their absence that would have rendered the revocation an error of assessment, confirming the administration's right to deem the employment relationship severed by the employee's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1; Employee Revocation for Abandonment of Post Upheld Despite Lack of Personal Notice: The Tribunal rejected the claim, finding that the notice was properly sent to the last known address provided by the employee, who failed to inform the administration of a new address, thus constituting regular notification; furthermore, the employee failed to provide evidence, even during the proceedings, of the material or medical justifications for their absence that would have rendered the revocation an error of assessment, confirming the administration's right to deem the employment relationship severed by the employee's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request to annul the contested decision in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 6, 15 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de la justice a prononcé la révocation de ses fonctions de surveillant brigadier au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier recommandé du 23 octobre 2023 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions ;
il est entaché d’une erreur d'appréciation dès lors qu’il dispose de motifs d’ordre matériel justifiant son absence depuis le 1er octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... a été recruté comme surveillant brigadier au sein du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Par un arrêté du 23 novembre 2023, M. A... a été radié des cadres pour abandon de poste. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, si M. A... fait valoir que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais reçu de courrier de mise en demeure de reprendre son poste, il ressort toutefois des pièces du dossier que le chef du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise lui a adressé, le 23 octobre 2023, un courrier de mise en demeure de reprendre son poste, dans un délai de quarante-huit heures. S’il ressort encore des pièces du dossier que cette mise en demeure a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le pli contenant la mise en demeure a été envoyé à la dernière adresse communiquée par M. A... à son administration. M. A... n’établissant pas avoir informé son administration de sa nouvelle adresse, il ne peut dès lors lui reprocher d’avoir adressé à son domicile connu la mise en demeure. Dans ces conditions, la mise en demeure doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que M. A... ne conteste pas, que l’intéressé n’a pas justifié, auprès des services du ministre de la justice, dans le délai qui lui été imparti dans la mise en demeure de reprendre son poste, de motifs d’ordre matériel ou médical justifiant son absence depuis le 1er octobre 2023. Si M. A... fait valoir, dans le cadre de la présente instance, que ses absences répétées sur son lieu de travail ont été causées par des difficultés de logement, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait entaché sa décision d’une erreur d'appréciation en estimant que le lien avec le service avait été rompu de son fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A..., présentées à l’encontre de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de la justice l’a radié des cadres à la suite de son abandon de poste, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de la justice.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B... et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier-Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.