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2316353 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Priority Housing Based on Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2316353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the rejection of an application for priority housing status dated October 20, 2023, filed by an applicant whose household resided in overcrowded conditions, because the commission erred in finding that the applicant's husband did not meet the necessary conditions for regular and permanent residence in France; the court noted that the husband, a recognized refugee, was issued a ten-year residence permit two days before the contested decision, rendering the commission's refusal based on the lack of required documentation invalid, while simultaneously dismissing the challenge against the earlier August 4, 2023, decision as implicitly withdrawn by the subsequent decision on the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Priority Housing Based on Residence Permit Issuance: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives statut de réfugié expulsion d'un logement politique du logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.
article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 16.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
Article 1er
The court explicitly annulled the decision of October 20, 2023, based on this article.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
This article, concerning the right to decent housing and residency conditions, served as the legal basis for assessing the merits of the rejected appeal regarding the housing request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of October 20, 2023, based on this article.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, concerning the right to decent housing and residency conditions, served as the legal basis for assessing the merits of the rejected appeal regarding the housing request.

Article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article, defining residency permanence conditions for foreigners, was used to evaluate the eligibility of the claimant's household members.

Article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning supporting the finding that the claimant's husband qualified for a ten-year residence permit.

Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2022

This article enumerates the types of residence permits considered for meeting residency permanence conditions.

Article 2

The court rejected the request to annul the August 4, 2023 decision because it was implicitly withdrawn by the subsequent October 20, 2023 decision, leading to the rejection of the related conclusions.

Article 3

The court rejected the remaining claims (surplus des conclusions) in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre,18 décembre 2023 et 26 avril 2024, Mme A B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 20 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de réexaminer son recours amiable.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la condition de régularité du séjour dès lors que son mari, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 4 juillet 2022, bénéficiait d'un récépissé valable jusqu'au 29 juillet 2023 et est désormais titulaire d'un titre de séjour délivré le 18 octobre 2023 ;

- sa situation justifie une reconnaissance, dès lors que son foyer composé de six membres réside dans un appartement de type T2 de 49 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 août 2023, dès lors que la décision du 20 octobre 2023, par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours gracieux de Mme B C en se fondant sur un nouveau motif de rejet a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision initiale de rejet.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,

- les observations de Mme B, présente.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 août 2023, dont le requérant doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours présenté par Mme B C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, à l'encontre de laquelle Mme B C a formé un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision du 20 octobre 2023. La requérante demande également l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour./ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 précité : Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :

1. Carte de résident ;

2. Carte de résident permanent ;

3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;

4. Carte de séjour pluriannuelle ;

5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent "" ;

6. Carte de séjour temporaire ;

7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ;10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 12.

Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;/ 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;/ 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 15.

Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;/ 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ".

3. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

En ce qui concerne la décision du 4 août 2023 :

4. Par la décision du 4 août 2023, la commission de médiation a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B C au motif qu'elle n'avait pas produit de pièce permettant d'établir que son mari remplissait la condition de permanence et de régularité du séjour en France. Toutefois, après que la requérante a formé un recours gracieux, la commission de médiation a à nouveau rejeté le recours amiable de Mme B C en se fondant sur un nouveau motif tiré de l'inéligibilité de Mme B C dès lors que son mari ne remplissait pas la condition de permanence et de régularité du séjour. Compte tenu du nouveau motif opposé à la requérante, la commission de médiation doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 4 août 2023 avant même l'introduction de la requête. Les conclusions d'annulation de la décision du 4 août 2023, qui sont irrecevables, ne peuvent par suite qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2023 :

5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

6. Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour./ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 précité : Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : (); 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou " bénéficiaire du statut d'apatride " ; () ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".

7. Pour rejeter la demande de la requérante le 20 octobre 2023, la commission a retenu que son époux, qui était au nombre des membres du foyer devant être relogés, ne respectait pas les conditions de permanence de sa résidence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B C, à qui a été reconnue la qualité de réfugié en juillet 2022, était titulaire à la date de la décision d'un titre de séjour délivré le 18 octobre 2023, soit deux jours avant l'intervention de la décision attaquée, et valable jusqu'au 17 octobre 2033. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d'Oise est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 octobre 2023 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours présenté par Mme B C dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme B C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 20 octobre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de procéder au réexamen du recours amiable de Mme B C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. Monteagle

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision