Minor's Parents vs. Police Prefect (Travel Document Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of a minor, who were unable to secure an appointment to apply for a foreign minor's travel document due to alleged administrative website malfunctions, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment, arguing that the delay prevented their son from traveling abroad for the summer as planned. The administrative judge granted the request under the emergency provisions, finding the urgency and utility requirements were met because the applicants had made repeated, unsuccessful attempts to obtain the necessary document, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within eight days and ordering the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Minor's Parents vs. Police Prefect (Travel Document Appointment): The administrative judge granted the request under the emergency provisions, finding the urgency and utility requirements were met because the applicants had made repeated, unsuccessful attempts to obtain the necessary document, thus ordering the police prefect to schedule the appointment within eight days and ordering the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order: enjoining the police prefect to schedule an appointment.
This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited legal provision.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article concerns the notification procedure for the order.
This article was the basis for the injunction granted in Article 1, as it authorizes the judge to order necessary measures in case of urgency.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme E C et M. D A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. B A, représentés par Me Lerein, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils B A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors leur fils ne peut pas sortir du territoire français depuis deux étés ; aucune procédure alternative aux dysfonctionnements du service de l'ANEF n'a été mis en place ;
- la mesure demandée est utile compte tenu de l'inaction de l'administration à résoudre les dysfonctionnements du service ; un rendez-vous doit donc légitimement leur être fixé ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Me E C, ressortissante française née le 28 mars 1968, et M. D A, ressortissant algérien, né le 3 juin 1969, mariés depuis le 24 mars 2012, sont les représentants légaux de M. B A, ressortissant algérien né le 27 octobre 2013, et recueillis par eux par un jugement de kafala en date du 26 mars 2014. N'étant pas parvenus à déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de leur fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Mme C et M. A justifient par les pièces qu'ils produisent qu'ils ont engagé,, depuis le mois de mai 2023 des démarches pour obtenir un document de circulation mais que toutes ses tentatives sont restées vaines notamment en raison d'un dysfonctionnement du site ANEF. L'absence d'un document de circulation empêche leur fils B A de se déplacer librement avec l'ensemble de sa famille en Algérie pour rendre visite à des membres de sa famille. Or, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des billets d'avion produits, que B A avait a pour projet de se rendre avec plusieurs cousins en Algérie durant l'été.
4. Dans ces circonstances, la demande formée devant le juge des référés par Mme E C et M. D A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B A, présente un caractère d'urgence et d'utilité et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C et M. A, afin de leur permettre de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme C et M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les requérants n'ayant présenté aucune conclusion sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à Mme C et M. A, afin de leur permettre de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
La juge des référés
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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