Legislator Jurisprudence & Législation
2316346 Généré par l'IA

Researcher Unable to Renew Expired Permit Due to Website Malfunction

Numéro de cause 2316346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose multi-year "talent passport" residency permit for a researcher expired was unable to schedule a renewal appointment due to persistent technical malfunctions on the government and prefecture websites, despite efforts including visiting a digital support kiosk and the employer contacting the relevant office, creating a situation of significant precarity threatening their employment and scientific activities. The administrative judge granted the emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding that the urgency condition was met due to the resulting precarity and that the requested measure—ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the renewal application and the issuance of a receipt—was useful and did not obstruct any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Researcher Unable to Renew Expired Permit Due to Website Malfunction: The administrative judge granted the emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, finding that the urgency condition was met due to the resulting precarity and that the requested measure—ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the renewal application and the issuance of a receipt—was useful and did not obstruct any existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police passeport cyberadministration renouvellement de l'autorisation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the injunction to the Prefect of Police.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and applied by the court to grant the injunction.

Article 2

This article contains the order imposing costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis applied for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the surplus requests of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;

4°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et menace son emploi et son activité scientifique ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant russe né le 19 novembre 1974, était en possession d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent ", en qualité de chercheur, valable jusqu'au 3 juillet 2023. Il est employé sous le statut de fonctionnaire par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis le 1er octobre 2017. N'étant pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni sur le site ANEF, ni sur le site internet de la préfecture de police compte tenu de dysfonctionnements. La situation n'a pas été débloquée malgré un rendez-vous avec le kiosque d'appui numérique pour les étrangers en date du 22 juin 2023. Enfin, la gestionnaire des ressources humaines du CNRS a contacté en vain le bureau des titres de séjour le 30 juin 2023. Il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de l'ANEF ou du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, menace son emploi et l'empêche notamment de se rendre aux colloques auxquels il est invité en tant que chercheur au CNRS, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives au caractère décisoire de la présente ordonnance et à l'information de l'intéressé sur une date d'audience.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023.

La juge des référés

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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