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2316345 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Work Authorization Appointment

Numéro de cause 2316345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a receipt with a work authorization, arguing that the lack of a renewed residency permit caused significant precarity and prevented employment and travel. The administrative judge formally acknowledged the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the urgency or utility claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Request for Work Authorization Appointment: The administrative judge formally acknowledged the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the urgency or utility claims.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence retrait de la requête autorisation de police autorisations de travail absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates the notification of the decision, establishing the procedural execution of the order.

Article 1er

This article explicitly records the dismissal (désistement) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, notamment au regard de son emploi, le prive de la possibilité de travailler et de voyager notamment pour rendre visite à sa famille ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir obtenir un récépissé avec autorisation de travail, compte tenu des dysfonctionnements des services préfectoraux ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023.

La juge des référés

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316345/9