Implicit Rejection of Residence Application Due to Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory as a minor and subsequently applied for exceptional residence status, sought the annulment of the implicit rejection of her application by the police prefect, arguing procedural defects including a failure to provide reasons following a formal request. The Tribunal found that the implicit rejection, which occurred after four months of administrative silence, became illegal because the authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period following the applicant's request, thereby warranting the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit without a work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Residence Application Due to Lack of Justification: The Tribunal found that the implicit rejection, which occurred after four months of administrative silence, became illegal because the authority failed to communicate the grounds for the decision within the one-month period following the applicant's request, thereby warranting the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit without a work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the implicit rejection of the residence permit application.
This article contains the operative part of the decision, ordering the police prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
This article contains the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs (indemnification) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 12 juillet 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les observations de Me Maallaoui, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 11 février 1986, déclare être entrée en France le 1er décembre 2000 à l'âge de 14 ans. Elle a déposé le 30 août 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Mme B demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 août 2022, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 30 décembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 23 mars 2023, reçu par le préfet de police le 24 mars 2023, Mme B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316343/6-