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2316341 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Social Housing Priority Due to Irregular Residency of Household Member

Numéro de cause 2316341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the mediation commission that refused to recognize the priority and urgency of their social housing application, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an error in assessing their situation. The court upheld the commission's decision, reasoning that the refusal was adequately motivated and that under relevant housing codes, the conditions for social housing eligibility, including the regularity and permanence of residence in France for all household members, must be met; since the applicant failed to demonstrate that his fiancée, whose situation was considered, had a regular stay in the territory, the commission's finding that the household did not meet the legal requirements was justified, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Social Housing Priority Due to Irregular Residency of Household Member: The court upheld the commission's decision, reasoning that the refusal was adequately motivated and that under relevant housing codes, the conditions for social housing eligibility, including the regularity and permanence of residence in France for all household members, must be met; since the applicant failed to demonstrate that his fiancée, whose situation was considered, had a regular stay in the territory, the commission's finding that the household did not meet the legal requirements was justified, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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logement social obligation de résidence expulsion d'un logement recours en carence qualité pour recourir perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs, even though the final decision on costs is not explicitly detailed in the operative articles 1 and 2, it is part of the general framework for awarding fees mentioned by the applicant and relevant to the overall outcome if fees were awarded.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs (attorney fees), even though the final decision on costs is not explicitly detailed in the operative articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau,

- et les observations de Me Nsalou, représentant de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 31 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 13 avril 2023, rejeté cette demande au motif que " le requérant n'apporte pas la preuve que sa fiancée remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant ". M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.

6. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.

7. Pour rejeter le recours amiable en vue d'une offre de logement présenté par M. B, la commission a considéré que sa fiancée ne remplissait pas la condition tenant à la régularité et à la permanence de son séjour en France. En se bornant à soutenir qu'elle est ressortissante marocaine et qu'elle a entamé les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Blusseau

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2316341/4-1