Legislator Jurisprudence & Législation
2316339 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case

Numéro de cause 2316339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris ruled that the State's liability was engaged because it failed to offer rehousing to the petitioner, who had been recognized as a priority case by the mediation commission on October 1, 2020, due to being homeless, and this failure persisted beyond the six-month deadline starting April 1, 2021. The court reasoned that such a culpable failure to execute the commission's decision engages the State's responsibility for resulting disturbances in living conditions, and based on the petitioner sharing an apartment for a monthly rent of 180 euros, the tribunal awarded the petitioner 600 euros to cover all resulting prejudices, including moral harm, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Case: The court reasoned that such a culpable failure to execute the commission's decision engages the State's responsibility for resulting disturbances in living conditions, and based on the petitioner sharing an apartment for a monthly rent of 180 euros, the tribunal awarded the petitioner 600 euros to cover all resulting prejudices, including moral harm, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité administrative violation du devoir de motiver expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for the claim regarding legal fees (which was ultimately rejected, but the article was mentioned in the dispositif context).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the claim regarding legal fees (which was ultimately rejected, but the article was mentioned in the dispositif context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Il est constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er avril 2021 à l'égard de M. B.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que M. B partage l'appartement d'un ami en échange d'un loyer mensuel de 180 euros par mois. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Shahabuddin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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