State Liability for Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held the State liable for the claimant's damages due to the State's failure to offer rehousing after a mediation commission recognized the claimant and his four-person household as a priority case in December 2021 due to overcrowding. The court reasoned that the administrative failure to comply with the statutory rehousing deadline, starting from June 2022, constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting hardships in living conditions, including moral damage, and awarded the claimant €3,500 to compensate for these sustained troubles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the administrative failure to comply with the statutory rehousing deadline, starting from June 2022, constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting hardships in living conditions, including moral damage, and awarded the claimant €3,500 to compensate for these sustained troubles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay M. A the determined sum, establishing the core operative decision.
This article rejects the remainder of the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision was cited in the reasoning by the claimant as the basis for the State's liability, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) to justify the final ruling.
This provision was cited in the reasoning (Considerants 1 and 2) as the basis for the mediation commission's decision, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This provision was cited in the reasoning (Considerant 1) regarding the injunction remedy, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This provision was cited in the reasoning (Considerant 1) regarding the time limit for housing offers, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This law concerning legal aid was mentioned in the introductory 'Vu' section, but none of its articles are cited in the operative dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This procedural article was used by the president to designate the reporting magistrate, but it is NOT explicitly cited in the operative dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 19 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé. Cette décision vaut pour quatre personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juin 2022 à l'égard de M. A.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que la situation M. A vit toujours avec sa femme et ses trois enfants mineurs, dont le dernier est né le 28 mai 2022, dans un studio de 16 m². Compte tenu de ces conditions de logement et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Boisset.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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