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2316281 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Rehousing and State Responsibility

Numéro de cause 2316281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the failure to provide emergency rehousing despite being recognized as a priority case by the mediation commission in November 2020, a situation later reinforced by a court order in February 2022, arguing this constituted a fault engaging State responsibility starting six months after the commission's decision. The Tribunal found the State responsible due to its culpable failure to execute the decision and the subsequent court order, but reduced the awarded compensation for non-pecuniary damages to €500, considering the claimant's subsequent, albeit precarious, housing arrangement with relatives, and also awarded €1,000 for legal costs, dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Failure to Provide Emergency Rehousing and State Responsibility: The Tribunal found the State responsible due to its culpable failure to execute the decision and the subsequent court order, but reduced the awarded compensation for non-pecuniary damages to €500, considering the claimant's subsequent, albeit precarious, housing arrangement with relatives, and also awarded €1,000 for legal costs, dismissing the remaining claims.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique frais de logement manquement du bailleur action en revendication dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay a sum to M. C for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er mai 2022, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mai 2021 à l'égard de M. C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivée la décision de la commission a évolué, M. C, après avoir multiplié les hébergements précaires et instables, faisant valoir qu'il est aujourd'hui hébergé chez ses parents qui vivent en province. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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