Legislator Jurisprudence & Législation
2316278 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2316278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State due to its failure to provide rehousing after a mediation commission recognized him as a priority case for urgent rehousing based on prolonged occupancy in transitional housing. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe, compounded by its subsequent non-compliance with a judicial order mandating rehousing, engaged its liability for the resulting prejudice to the applicant's living conditions, commencing six months after the commission's ruling; consequently, the State was ordered to pay the applicant €600 for damages and €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe, compounded by its subsequent non-compliance with a judicial order mandating rehousing, engaged its liability for the resulting prejudice to the applicant's living conditions, commencing six months after the commission's ruling; consequently, the State was ordered to pay the applicant €600 for damages and €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement violation du devoir de motiver commandement de payer défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order awarding damages to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 to order the State to pay M. B's legal costs.

Article 2

This article enforces the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A D B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 13 500 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance du 28 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 avril 2022 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B est toujours logé dans une résidence à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B n'ayant pas fait de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : l'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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