Legislator Jurisprudence & Législation
2316277 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Despite Past Violence Conviction Due to Paternal Ties

Numéro de cause 2316277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, a Tunisian national residing in France since age 17 and the father of a French child to whom he contributes financially, sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit and a subsequent order to leave the territory with a return ban, both citing threats to public order. The court joined the two related proceedings and ruled that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on the petitioner's personal situation, noting that despite a past conviction for spousal violence and police records for other offenses, the mother of his child attested to good relations and his strong involvement in their child's life, leading to the annulment of both the refusal to issue a permit and the subsequent expulsion order, with an injunction for the competent prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, pending which a temporary work authorization must be provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Residence Permit Refusal Annulled Despite Past Violence Conviction Due to Paternal Ties: The court joined the two related proceedings and ruled that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences on the petitioner's personal situation, noting that despite a past conviction for spousal violence and police records for other offenses, the mother of his child attested to good relations and his strong involvement in their child's life, leading to the annulment of both the refusal to issue a permit and the subsequent expulsion order, with an injunction for the competent prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, pending which a temporary work authorization must be provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de travail autorisation de police procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the decision concerning the allocation of costs to the losing party (the State).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court used this article to state the annulment of the two administrative decisions concerning the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory.
Article 2
The court used this article to order the administrative authority to issue a residence permit and a provisional authorization to stay.
Article 3
The court used this article to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant for costs.
Article 4
The court used this article to reject the remaining claims of the two applications.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to state the annulment of the two administrative decisions concerning the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory.

Article 2

The court used this article to order the administrative authority to issue a residence permit and a provisional authorization to stay.

Article 3

The court used this article to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant for costs.

Article 4

The court used this article to reject the remaining claims of the two applications.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the decision concerning the allocation of costs to the losing party (the State).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte du même montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande au regard des stipulations du d) de l'article 7 Ter de l'accord franco-tunisien ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du d) de l'article 7 Ter de l'accord franco-tunisien ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II°) Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire, en particulier le droit d'être entendu et le droit d'être informé de son droit à bénéficier d'un avocat ;

- elle procède d'un manquement des services de la préfecture à leur devoir de loyauté envers les administrés ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino ;

- les observations de Me Garcia pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 8 juillet 1993, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 21 juin 2023 portant refus de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il en demande l'annulation par la requête enregistrée sous le numéro 2316277. Puis, par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans. M. A demande également l'annulation de cet arrêté par la requête enregistrée sous le numéro 2407143.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui déclare être entré en France le 20 août 2010 à l'âge de 17 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 septembre 2010, a été scolarisé en France en 2011 dans le cadre du pôle relais insertion de l'académie de Bordeaux et y réside de façon habituelle au moins depuis l'année 2014. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'une enfant de nationalité française née le 12 décembre 2020 de sa relation avec une ressortissante française débutée en 2018, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant en versant régulièrement à la mère de celle-ci une somme de 300 euros environ. Certes, M. A a été condamné le 2 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe. Toutefois, d'une part, il ressort en particulier de l'avis favorable émis le 4 avril 2023 par la commission du titre de séjour que le préfet a saisie, que son ancienne compagne et mère de son enfant atteste avoir de bons rapports avec M. A, qui est très présent pour son enfant et attaché à cette dernière. D'autre part, si, ainsi que le fait valoir le préfet, M. A est connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans permis commis le 28 octobre 2018, de vol en réunion commis le 29 janvier 2018, de recel de bien provenant de vol en bande organisée commis le 25 novembre 2017 et de faux en document administratif commis le 16 juillet 2018, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier pas de l'extrait de casier judiciaire produit, qu'il aurait fait l'objet de condamnations pénales pour de tels faits. Par conséquent, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 3 ans.

Sur les conclusions en injonction :

4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique que l'autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant, dans l'attente, M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 21 juin 2023 et du 18 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoisé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J.-Ch. GRACIALa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2316277 et 2407143