Legislator Jurisprudence & Législation
2316273 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2316273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing following a mediation commission decision, sought damages from the State due to the failure to be rehoused within the stipulated timeframe. The court determined that while the State's inaction after the six-month deadline following the commission's decision engages its responsibility for distress regarding living conditions, mere failure to be rehoused is insufficient for reparation unless the current dwelling is proven inadequate considering factors like financial strain or specific needs. Since the claimant's 46m² dwelling for a five-person household did not clearly constitute overcrowding under relevant regulations and the rent-to-resource ratio was not manifestly disproportionate, the claim for damages due to inadequate living conditions and moral prejudice was rejected, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court determined that while the State's inaction after the six-month deadline following the commission's decision engages its responsibility for distress regarding living conditions, mere failure to be rehoused is insufficient for reparation unless the current dwelling is proven inadequate considering factors like financial strain or specific needs. Since the claimant's 46m² dwelling for a five-person household did not clearly constitute overcrowding under relevant regulations and the rent-to-resource ratio was not manifestly disproportionate, the claim for damages due to inadequate living conditions and moral prejudice was rejected, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral réglementation des loyers privilège dans la faillite responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final decision to reject the main claim of M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

Article 1er

This article dictates that no further action is required regarding the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et calculés à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou, à défaut, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 29 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 aout 2009 pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Cette décision vaut pour cinq personnes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si M. C fait valoir que le logement qu'il occupe avec sa femme et ses trois enfants est un logement en état de sur occupation, la superficie de son logement de 46 m² n'est cependant pas susceptible de caractériser une situation de sur occupation au regard de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, d'autant qu'il ne justifie pas que l'ensemble de ses enfants majeurs font encore partie du foyer. En outre, il résulte de l'instruction que M. C supporte un loyer correspondant à 35,27% des ressources du foyer qui ne revêt pas un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Dès lors, la demande de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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