Legislator Jurisprudence & Législation
2316264 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permits Upheld Against Challenge Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2316264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the joint requests of two individuals seeking annulment of prefectural orders dated November 6, 2023, which refused them residency permits ("vie privée et familiale"), ordered their departure from France, and designated a country for return. The court reasoned that the decisions were sufficiently motivated, that the prefect had conducted a proper examination of the applicants' personal situations, and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners, because the family established its primary ties in Albania where they married, have relatives, and where family reconstitution would be possible, despite the birth of their youngest child in France and the children's schooling there; consequently, the arguments concerning manifest error of assessment and the best interests of the child were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n°2316264 de M. A est rejetée, Article 2 : La requête n°2316265 de Mme D ép. A est rejetée; Refusal of Residency Permits Upheld Against Challenge Based on Private and Family Life: The court reasoned that the decisions were sufficiently motivated, that the prefect had conducted a proper examination of the applicants' personal situations, and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners, because the family established its primary ties in Albania where they married, have relatives, and where family reconstitution would be possible, despite the birth of their youngest child in France and the children's schooling there; consequently, the arguments concerning manifest error of assessment and the best interests of the child were also dismissed.

Mots-clés

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autorisation d'entrée pays européens école privée intérêt de l'enfant recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête n°2316264 de M. A est rejetée
This order rejects the first applicant's appeal.
Article 2 : La requête n°2316265 de Mme D ép. A est rejetée
This order rejects the second applicant's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2316264 de M. A est rejetée.

This order rejects the first applicant's appeal.

Article 2 : La requête n°2316265 de Mme D ép. A est rejetée.

This order rejects the second applicant's appeal.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D ép. A et au préfet du Val-d'Oise.

This order mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et

30 avril 2024 sous le numéro 2316264, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 30 avril 2024 sous le numéro 2316265, Mme B D ép. A, représentée par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant albanais né le 2 septembre 1987, et Mme B D épouse A, ressortissante albanaise née le 24 décembre 1993, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2018. Le 5 mai 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2316264 et 2316265 concernent les membres d'une même famille, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier de la situation de M. et Mme A.

5. En troisième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'un séjour irrégulier des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français.

6. M. et Mme A soutiennent résider en France depuis janvier 2018 en compagnie de leurs deux enfants, dont la cadette est née sur le territoire français en avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Albanie, pays où les époux A se sont mariés et où est né leur premier enfant en septembre 2015. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est pas établi que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. En outre, les requérants ne démontrent ni insertion professionnelle à la date d'édiction des décisions querellées, ni une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, M. et Mme A ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente ans et de vingt-cinq ans et où résident notamment leurs parents. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent donc être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants ne démontrent pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Par suite, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°2316264 de M. A est rejetée.

Article 2 : La requête n°2316265 de Mme D ép. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D ép. A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316264 - 2316265