Legislator Jurisprudence & Législation
2316253 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Annulment Appeal (France)

Numéro de cause 2316253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia, who entered France in 2018 and married a resident alien in 2021, sought annulment of a prefectural decision that refused her residence permit and ordered her departure, arguing errors of fact and law regarding her integration, family life under Article 8 ECHR, and the best interests of her French-born child. The administrative tribunal rejected all claims, finding that while a minor factual error regarding her entry date was present, it was immaterial because she had previously faced an expulsion order; moreover, her continuous residence was insufficient for exceptional status under applicable law, she did not demonstrate compelling ties to France over her established ties in her country of origin, and the potential separation from her established spouse did not present the required genuine and serious obstacles to family unity or the child's best interests, thus upholding the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National Residence Permit Annulment Appeal (France): The administrative tribunal rejected all claims, finding that while a minor factual error regarding her entry date was present, it was immaterial because she had previously faced an expulsion order; moreover, her continuous residence was insufficient for exceptional status under applicable law, she did not demonstrate compelling ties to France over her established ties in her country of origin, and the potential separation from her established spouse did not present the required genuine and serious obstacles to family unity or the child's best interests, thus upholding the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour entrée dans un pays départ du conjoint annulation de la naturalisation facilitée positions administratives expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le 20 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C A épouse B représentée par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait résultant de son ancienneté de résidence en France établie depuis le 17 septembre 2018 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante tunisienne, née le 15 mai 1984, est entrée en France le 17 septembre 2018 munie d'un visa Schengen valable du 31 août 2018 au

30 août 2020 l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité le 20 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Si Mme A, épouse B, soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a estimé, à tort, que sa présence n'était avérée qu'à partir de l'année 2019, cette erreur vénielle apparait sans incidence sur la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en tenant compte du fait qu'elle est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2018, la requérante ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 janvier 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

4. Mme A épouse B soutient être entrée en France le 17 septembre 2018, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois, la seule circonstance qu'elle séjourne sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour l'admettre exceptionnellement au séjour. En outre, si elle se prévaut de la présence de M. B en France, compatriote qui réside régulièrement en France sous-couvert d'une carte pluriannuelle valable jusqu'en 2024, et qu'elle a épousé le 16 janvier 2021 à Goussainville, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec ce dernier avant le mois de novembre 2020 et n'établit pas ni même n'allègue que le titre de séjour de son époux serait en cours de renouvellement ou aurait vocation à être renouvelé. La circonstance qu'un enfant, issu de cette union, soit né le 21 août 2021 sur le territoire français, ou que l'intéressée soit enceinte à la date de l'arrêté en litige, ne lui ouvre pas un droit particulier au séjour. Par ailleurs, Mme A épouse B ne démontre aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Enfin, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 janvier 2019. Ainsi, la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. La requérante ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressée a la possibilité de solliciter, puisse aboutir, ni que la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, ne puisse se poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316253