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2316246 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Order Based on Unsubstantiated Persecution Claim

Numéro de cause 2316246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory, which also specified the country of destination, was rejected because the applicant failed to substantiate claims of persecution risks upon return, violating Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially given that prior asylum applications based on the same grounds had already been dismissed by relevant authorities.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Refusal to Annul Deportation Order Based on Unsubstantiated Persecution Claim: Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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persécution motif d'asile suspension du renvoi forcé droit au retour éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car non motivée, et à titre subsidiaire que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Kadoch, représentant M. B qui s'en tient aux écritures du requérant et en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

I. Canaud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2