Legislator Jurisprudence & Législation
2316243 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Due to Missing Declaration of Honor

Numéro de cause 2316243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision refusing a ten-year residence permit, arguing the administrative authority erred in rejecting the application based on the missing declaration of honor regarding adherence to French Republican principles, a document they claimed was never provided. The court rejected the petition, reasoning that the specific provisions governing residence permit applications mandate the submission of this declaration for assessing republican integration, and these specific rules preclude the application of the general administrative code provision requiring the authority to notify the applicant of missing documents; therefore, the authority was entitled to deny the request due to the omission of the required declaration.

Regeste Legislator

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article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Upheld Due to Missing Declaration of Honor: The court rejected the petition, reasoning that the specific provisions governing residence permit applications mandate the submission of this declaration for assessing republican integration, and these specific rules preclude the application of the general administrative code provision requiring the authority to notify the applicant of missing documents; therefore, the authority was entitled to deny the request due to the omission of the required declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité fausse déclaration

Dispositions légales citées

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article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. A, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. A, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en date du 5 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'absence de déclaration sur l'honneur relative au respect des principes régissant la République française dans son dossier de demande de carte de résident lui a été opposé, ce document ne lui ayant pas été remis par la préfecture ;

- son dossier comprenait par ailleurs les documents nécessaires au traitement de sa demande, tels son niveau de ressources, les preuves de son séjour régulier sur le territoire et un diplôme attestant de sa maîtrise de la langue française.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 5 décembre 1978, a sollicité le 27 avril 2023 la délivrance d'une carte de résident. En date du 5 juillet 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision, ainsi révélée, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. " L'article R. 413-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".

4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

5. Ainsi que l'expose M. A dans sa requête, celui-ci n'avait pas fourni, dans le cadre de sa demande de délivrance d'une carte de résident, de déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engageait à respecter les principes qui régissent la République française. En l'absence de cette déclaration, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, le préfet de police a pu refuser de faire droit à sa demande, sans être tenu, en vertu du principe exposé au point qui précède, de lui indiquer cette omission, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que ce document ne lui avait pas été remis. Dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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