Foreign National Deportation Order Annulled Due to Improper Notice and Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national to leave the territory, finding that the notice of the order was improperly served to the applicant's old address, meaning the appeal period had not run until a copy was subsequently emailed, making the appeal timely. Furthermore, the court determined that the expulsion order violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR because it would separate her from her established and stable family unit in the country, which included a legal resident partner and two children born in the country; consequently, the order fixing the destination country was also nullified, and the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation and pay legal costs to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Annulled Due to Improper Notice and Article 8 Violation: Furthermore, the court determined that the expulsion order violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR because it would separate her from her established and stable family unit in the country, which included a legal resident partner and two children born in the country; consequently, the order fixing the destination country was also nullified, and the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation and pay legal costs to her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to annul the prefect's decision regarding the obligation to leave the territory.
Cited to order the prefect to re-examine the applicant's situation.
Cited for the awarding of costs to the applicant's lawyer.
Cited, along with Article L. 761-1 CJA, for the payment of costs to the lawyer as a waiver of legal aid contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué a été envoyé à son ancienne adresse alors que par lettre du 7 octobre 2022 relative à une demande de titre de séjour, elle a indiqué sa nouvelle adresse ; les délais de recours n'ont pas couru ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas régulière ;
- il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'une lecture publique, ce qui entache d'irrégularité la procédure
- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 12 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée,
- les observations de Me Sachot, substituant Me Benveniste, représentant Mme A,
- et les observations de Mme A.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 9 mai 1991, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en février 2020 et a sollicité le 4 mars 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il est constant que le pli postal contenant l'arrêté attaqué a été adressé le 7 juillet 2023 à l'adresse du centre d'accueil des demandeurs d'asile dans lequel résidait Mme A à Nantes et a été retourné aux services préfectoraux le 31 juillet avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 7 octobre 2022 reçue le 13 octobre par les services préfectoraux Mme A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour et a indiqué sa nouvelle adresse. Par suite, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué n'a commencé à courir qu'à compter du 26 octobre 2023, date à laquelle les services préfectoraux ont adressé par courriel à Mme A une copie de l'arrêté attaqué et n'était pas expiré le 31 octobre 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite la requête de Mme A est recevable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée irrégulièrement en France en février 2020, vit en concubinage avec un ressortissant congolais en situation régulière en France, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2026, et salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué et que le couple a deux filles nées les 30 octobre 2021 et le 1er septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des déclarations de situation à la caisse d'allocations familiales produites au dossier que le couple a déclaré une vie maritale depuis septembre 2020 et réside à la même adresse depuis juin 2022. Par suite la situation de concubinage et la vie familiale doivent être regardées comme établies et stables depuis cette date. Ainsi, la cellule familiale a vocation à demeurer en France. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'y fasse obstacle la durée de vie commune du couple, Mme A est fondée à soutenir que la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a pour conséquence de séparer la famille, porte à son droit une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant au réexamen de sa situation et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en exécution du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Benveniste, avocate de la requérante, de la somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT- CHAZOTTES
La greffière
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,