Ivorian National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Annulled for Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit to an Ivorian national who had resided in the territory since 2015 and was the father of two children born and schooled in the country, sharing parental authority and maintaining stable family ties, thereby finding that the refusal violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established residence, family links, and demonstrated will for professional integration. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a residence permit mentioning "private and family life" within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ivorian National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Annulled for Article 8 Violation: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a residence permit mentioning "private and family life" within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the implicit decision to refuse the residence permit.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. C, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le 1 l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les observations de Me Griolet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France en 2009. Le 16 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2015 et est le père de deux enfants, nés et scolarisés en France, âgés de 8 et 9 ans à la date de la décision contestée. Il verse notamment à l'instance la décision du juge aux affaires familiales datée du 3 janvier 2017, selon laquelle il exerce l'autorité parentale conjointement avec son ex-compagne, chez laquelle est fixée la résidence des enfants. Il résulte également de ce jugement que M. A dispose d'un droit de visite et d'hébergement et il ressort des pièces du dossier qu'il accueille ses enfants les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Le requérant produit, par ailleurs, une attestation de la mère de ses filles, datée d'octobre 2022, en vertu de laquelle il exerce son droit d'accueil et entretient une relation affective avec ses enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est hébergé et accompagné dans ses démarches par l'association Cité Caritas, qui témoigne de sa volonté de travailler, notamment pour participer à l'entretien de ses deux enfants, dont la plus jeune est en situation de handicap, et pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de résidence de M. A sur le territoire français, de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France et de sa volonté d'insertion professionnelle, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations, citées au point précédent, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision contestée doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 16 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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