Legislator Jurisprudence & Législation
2316211 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit on Medical Grounds Upheld Due to Insufficient Proof of Medication Unavailability Abroad

Numéro de cause 2316211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit based on medical grounds (HIV requiring specific medication) and the subsequent obligation to leave the territory, arguing procedural flaws and error in assessing the availability of appropriate care in the home country. The Tribunal dismissed the application, reasoning that the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to prove that the specific medication (or an effective equivalent) was unavailable in her country of origin, thereby invalidating claims under the relevant immigration code provisions concerning health grounds (L. 425-9) and the prohibition of expulsion (L. 611-3, 9°); furthermore, the court found no established violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR) given the applicant's limited duration of stay and existing ties abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit on Medical Grounds Upheld Due to Insufficient Proof of Medication Unavailability Abroad: The Tribunal dismissed the application, reasoning that the refusal was sufficiently motivated and that the applicant failed to prove that the specific medication (or an effective equivalent) was unavailable in her country of origin, thereby invalidating claims under the relevant immigration code provisions concerning health grounds (L. 425-9) and the prohibition of expulsion (L. 611-3, 9°); furthermore, the court found no established violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR) given the applicant's limited duration of stay and existing ties abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux durée du séjour interdiction de l'expulsion des nationaux allégations de santé violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 4) concerning the allocation of costs to the State, which is typically addressed in the dispositive, although the final decision does not explicitly rule on it in the numbered articles (Art. 1 and 2 only list the rejection of the request).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the entirety of the applicant's request in the dispositive order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the initial requests) concerning the allocation of costs to the State, which is typically addressed in the dispositive, although the final decision does not explicitly rule on it in the numbered articles (Art. 1 and 2 only list the rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of the applicant's request in the dispositive order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the initial requests) concerning the allocation of costs to the State, which is typically addressed in the dispositive, although the final decision does not explicitly rule on it in the numbered articles (Art. 1 and 2 only list the rejection of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4) concerning the allocation of costs to the State, which is typically addressed in the dispositive, although the final decision does not explicitly rule on it in the numbered articles (Art. 1 and 2 only list the rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 10 juillet, le 25 juillet et le 21 août 2023, Mme C A, représentée par Me Lejeune, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- le préfet de police s'est à tort considéré comme lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Lejeune, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, qu'il produit à l'instance et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par lui ni que cet avis serait entaché d'un quelconque vice de forme ou de procédure, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine.

Pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précité, Mme A se borne à faire valoir qu'elle souffre du virus de l'auto-déficience humaine (VIH), pour lequel son traitement, répondant à la dénomination commerciale de Biktarvy (Tenofovir alafenamide/Emtricitabine/Bictegravir), ne pourrait être assuré en Côte d'Ivoire. Toutefois, l'un des principes actifs du Biktarvy, le bictegravir, est un inhibiteur de l'intégrase, et d'autres inhibiteurs jouant le même rôle, tels que le dolutegravir et le raltegravir, sont disponibles en Côte d'Ivoire, ainsi qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays, produite au dossier.

Par ailleurs, d'autres antiviraux équivalents tels que le Lamivudine et l'Abacavir sont disponibles et accessibles en Côte d'Ivoire. Il ressort en outre des termes mêmes de l'extrait de la base de données publiques des médicaments portant sur le Biktarvy que l'amélioration du service médical rendu par ce médicament est considérée comme non démontrée " en particulier par rapport au Triumeq (association fixe de dolutégravir/lamivudine/abacavir) ". La requérante n'établit par aucune des pièces qu'elle verse au dossier qu'elle ne pourrait être traitée autrement que par Biktarvy, ni qu'un autre médicament, disponible en Côte d'Ivoire, ne pourrait y être substitué.

Enfin, le certificat médical rédigé le 26 janvier 2023 par le docteur B, praticien hospitalier au Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, se borne à faire état de la nécessité d'une prise en charge clinique et ne comporte aucune indication précise quant à une éventuelle indisponibilité du traitement en Côte d'Ivoire. Il ne permet donc pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Les allégations quant à l'impossibilité pour la requérante d'accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère très général des éléments produits à cet égard, être regardées comme établies.

Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par le code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de ce code. Par suite, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était présente sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de deux ans. Elle n'exerce aucune activité professionnelle, ne se prévaut d'aucune insertion dans la société française, et le certificat médical de l'OFII versé au dossier, en date du 3 février 2023, fait état d'une précarité sociale et de l'absence de domicile fixe. Mme A n'est pas dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où résident ses quatre enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316211/2-