Tunisian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of a prefectural decision denying him exceptional residency status under Article L. 435-1 of the residency code and ordering his departure from France, arguing the decision lacked a specific examination of his situation and violated his rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the claim that the decision suffered from a lack of particular examination, noting the applicant did not provide evidence of professional insertion to support his request beyond claims related to his family status. Furthermore, the court found that the applicant failed to establish compelling humanitarian considerations or exceptional grounds for admission, as his family unit was established in Tunisia, his spouse remained irregular, and there was no impossibility for the family to reconstitute their life in their country of origin, thus dismissing claims regarding violations of the relevant articles and any manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Status: 435-1 of the residency code and ordering his departure from France, arguing the decision lacked a specific examination of his situation and violated his rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the claim that the decision suffered from a lack of particular examination, noting the applicant did not provide evidence of professional insertion to support his request beyond claims related to his family status. Furthermore, the court found that the applicant failed to establish compelling humanitarian considerations or exceptional grounds for admission, as his family unit was established in Tunisia, his spouse remained irregular, and there was no impossibility for the family to reconstitute their life in their country of origin, thus dismissing claims regarding violations of the relevant articles and any manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the final ruling).
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive orders the rejection of the conclusions relating to instance costs, meaning this provision, by implication of rejection, is part of the final orders concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 décembre 2023 et
14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
Le préfet du Val-d'Oise a communiqué des pièces, enregistrées le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 juin 1980, est entré en France
le 31 octobre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Le 13 mai 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation de M. B. Sur ce point, si l'intéressé soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de sa situation professionnelle, il ressort de la fiche de salle produite en défense que M. B a demandé son admission au séjour au titre de sa " VPF " et de " parent d'enfant scolarisé ". En outre, le requérant n'établit pas avoir communiqué des éléments relatifs à son insertion professionnelle au soutien de sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. B soutient être entré en France en octobre 2017 et y résider depuis lors auprès de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2012, 2014 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Tunisie, pays où les époux B se sont mariés et où sont nés leurs deux premiers enfants. En outre, l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et il n'est pas établit que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une courte expérience professionnelle de huit mois en qualité de boulanger, il ne démontre ni le lien entre cet emploi et ses éventuels diplômes ou qualifications, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au moins. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays où elle s'est constituée et dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, M. B n'établit pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316210