Syndicate v. City: Emergency Expert Assessment for Sidewalk Subsidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owners' syndicate sought an emergency order for an expert assessment to address sidewalk subsidence in front of their building, which caused pooling water or ice, especially since the city had previously acknowledged responsibility for faulty asphalt work but failed to execute promised repairs, leading to further water damage along the building from the public way. The administrative tribunal granted the request under Article R. 532-1 of the administrative justice code, finding the requested findings useful to establish the origin, extent of the disorders, and necessary remedial measures before any potential liability litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Syndicate v. City: Emergency Expert Assessment for Sidewalk Subsidence: The administrative tribunal granted the request under Article R. 532-1 of the administrative justice code, finding the requested findings useful to establish the origin, extent of the disorders, and necessary remedial measures before any potential liability litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the expertise procedure requested by the applicant.
Cited in Article 2 as one of the rules governing the expert's mission, which is the core subject of the final order.
This article sets the conditions and procedural framework for the expert's mission, referencing relevant administrative law provisions.
This is the substantive legal basis cited in the reasoning (point 1) for granting the requested precautionary measure (expertise) via the dispositive order.
These articles are cited in Article 2 as part of the procedural rules governing the expert's mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 78, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris, représenté par
Me Daniault, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la ville de Paris, afin de mettre fin à l'affaissement du trottoir situé devant l'immeuble qui entraîne l'apparition d'une mare en cas de pluie ou de plaque de verglas en cas de température négative.
Il soutient que :
- l'expertise est utile dès lors que la ville de Paris, qui par un courriel du 30 juin 2021, a répondu qu'il s'agissait d'une malfaçon au niveau de l'asphalte de trottoir qui aurait été mal appliquée lors des travaux rue Marcadet et qu'une reprise était prévue, mais n'est toutefois pas intervenue malgré les multiples relances, alors qu'il existe un véritable risque, et que depuis lors des désordres sont apparus le long de l'immeuble depuis la voie publique ;
- l'expertise est nécessaire avant d'engager un litige en responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 78, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris fait valoir que des désordres sont apparus devant leur immeuble, consistant en premier lieu à un affaissement du trottoir situé devant l'immeuble qui entraîne l'apparition d'une mare en cas de pluie ou de plaque de verglas en cas de température négative ; puis qu'ils se sont étendus et que l'eau ruisselle le long de l'immeuble depuis la voie publique. Le SDC 78, rue Marcadet soutient que la ville de Paris, par un courriel du
30 juin 2021, a reconnu sa responsabilité, estimant qu'il s'agissait d'une malfaçon au niveau de l'asphalte de trottoir qui aurait été mal appliquée lors des travaux rue Marcadet et qu'une reprise était prévue, mais que les travaux ne sont jamais intervenus malgré les multiples relances, alors qu'il existe un véritable risque. Dès lors, devant l'absence d'intervention de la ville de Paris, le SDC du 78, rue Marcadet demande au juge des référés de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B, exerçant 130 rue de la Pompe à Paris (75116), en présence du syndicat des copropriétaires du 78, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris, et de la ville de Paris à une expertise, en vue de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 78, rue Marcadet ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, notamment l'eau stagnante du hall d'entrée, la peinture écaillée du hall d'entrée, l'eau ruisselant le long de l'immeuble sur la voie publique ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la Ville de paris et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer si les désordres et malfaçons dont il s'agit sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou non conformités affectant l'ouvrage ;
6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 7 juin 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 78, rue Marcadet, à la ville de Paris et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316201/11-4