Legislator Jurisprudence & Législation
2316192 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2316192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident filed a request to annul the implicit rejection of their residency permit renewal application by the police prefect, arguing the initial decision was unmotivated because the administration failed to provide reasoning after a formal request was made within the statutory time limits for appealing the implicit rejection. The court ruled that the administrative silence resulting in an implicit rejection was illegal because the request for the grounds was ignored, thereby upholding the claim for annulment and consequently ordering the police prefect to re-examine the application within two months, while issuing a temporary residence and work authorization pending that review, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Due to Failure to Provide Grounds: The court ruled that the administrative silence resulting in an implicit rejection was illegal because the request for the grounds was ignored, thereby upholding the claim for annulment and consequently ordering the police prefect to re-examine the application within two months, while issuing a temporary residence and work authorization pending that review, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police motifs légaux révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The decision explicitly annuls the implicit rejection of the residence permit renewal request.
Article 2
The decision issues an order to the Prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit pending re-examination.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.
Article 4
The remaining claims in the request are rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly annuls the implicit rejection of the residence permit renewal request.

Article 2

The decision issues an order to the Prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit pending re-examination.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the applicant.

Article 4

The remaining claims in the request are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 de ce code, ou portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte, ou, subsidiairement, de lui enjoindre, ou à tout préfet territorialement compétent, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 août 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 27 août 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 5 janvier 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 9 janvier 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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