Legislator Jurisprudence & Législation
2316175 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2316175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petition challenging a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return location was rejected by the Administrative Tribunal. The court dismissed the appellant's claims that the decision was issued by an incompetent authority, finding the delegation of signature was valid, and rejected the claims of manifest error of appreciation under articles concerning exceptional admission based on humanitarian grounds or private/family life grounds, determining that the appellant's nearly eight-year stay, maternity, schooling of a child, and limited professional experience did not constitute sufficient exceptional circumstances to warrant a permit, especially as there were no shown obstacles to family reunification in the home country.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld on Humanitarian Grounds: The court dismissed the appellant's claims that the decision was issued by an incompetent authority, finding the delegation of signature was valid, and rejected the claims of manifest error of appreciation under articles concerning exceptional admission based on humanitarian grounds or private/family life grounds, determining that the appellant's nearly eight-year stay, maternity, schooling of a child, and limited professional experience did not constitute sufficient exceptional circumstances to warrant a permit, especially as there were no shown obstacles to family reunification in the home country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles regroupement familial obstacles à l'exécution du renvoi départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur d'appréciation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, mention " salariée ".

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- a été édicté par une autorité incompétente ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante indienne née le 1er avril 1988, déclare être entrée en France le 5 novembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour le 13 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

" salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

4. Mme B soutient être entrée en France le 5 novembre 2015, y résider depuis lors avec son époux et leur fils né en 2017, et y être insérée professionnellement. Toutefois, d'une part, sa durée de séjour de près de huit ans ne peut constituer à elle seule, même à la supposer établie, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si la requérant est mère d'un enfant et que ce dernier est scolarisé, elle ne fait valoir aucun obstacle sérieux à la recomposition de son foyer familial dans son pays d'origine, dont son mari et son enfant ont la nationalité. Si l'intéressée se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d'esthéticienne, cette expérience professionnelle de six mois ne peut être regardée comme pouvant constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

signé

P. BocquetLe président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316175