Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from France, and setting a return location, arguing, among other things, incompetence of the signatory, procedural defects regarding the prior consultation of the residency commission, and violations of the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim of signatory incompetence as the decision was made under a valid delegation of authority, and rejected the request for a residence permit based on the Franco-Algerian Agreement because the applicant failed to sufficiently prove continuous residence in France for over ten years or regular entry, which also negated the claim of a manifest error in assessment and the procedural violation concerning the residency commission's consultation, as consultation was only required for those meeting the ten-year residency threshold. Furthermore, the challenge to the order to leave France under Article 8 ECHR was dismissed because the applicant did not demonstrate the required ties to France, given his relatively recent marriage to a French national, lack of professional integration, and existing family ties in his country of origin, suggesting no disproportionate impact from returning to seek a proper visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion: The court dismissed the claim of signatory incompetence as the decision was made under a valid delegation of authority, and rejected the request for a residence permit based on the Franco-Algerian Agreement because the applicant failed to sufficiently prove continuous residence in France for over ten years or regular entry, which also negated the claim of a manifest error in assessment and the procedural violation concerning the residency commission's consultation, as consultation was only required for those meeting the ten-year residency threshold. Furthermore, the challenge to the order to leave France under Article 8 ECHR was dismissed because the applicant did not demonstrate the required ties to France, given his relatively recent marriage to a French national, lack of professional integration, and existing family ties in his country of origin, suggesting no disproportionate impact from returning to seek a proper visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the annulment requests in the final operative article.
The court orders the notification of the judgment to the parties.
This article was cited in the applicant's request concerning costs, but since the applicant's claims were rejected (Article 1), the court implicitly rejected this claim without explicitly ruling on the costs under this specific article in the dispositive, as is often the case when all primary claims fail. However, since the applicant specifically requested an award under this article in point 3 of their request, and the dispositive states that the conclusions relating to costs were rejected, if the court had explicitly ruled on costs using a specific article, it would be included. As the dispositive does not explicitly cite any article regarding costs (it simply states that the conclusions relating to costs were rejected), only the articles directly concerning the merits/procedure are listed based on strict interpretation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2023
et 4 décembre 2023, M. E C, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par un auteur incompétent.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Wakkach, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 28 avril 1979, déclare être entré en France le 28 décembre 2012. A la suite de son mariage avec une ressortissante française
le 26 novembre 2022, l'intéressé a sollicité, le 21 mars 2023, son admission au séjour sur le fondement de
l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
4. M. C soutient être entré en France en décembre 2012 et y résider depuis lors. Toutefois, les pièces qu'il fournit pour en attester sont majoritairement des documents établis par une même banque et ayant une force probante limitée. Les autres documents, en l'espèce des pièces médicales et des courriers émanant d'administrations, sont, eu égard à leur caractère fragmentaire, insuffisants pour démontrer la présence continue en France de M. C depuis plus de dix ans à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (..) / 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 :
" 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / (..) "
6. M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise n'était pas fondé à lui opposer une absence d'entrée régulière dès lors qu'il est entré en France le 28 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 15 décembre 2012 au 13 janvier 2013. Toutefois, si le requérant établit être entré régulièrement en Espagne le 27 décembre 2012 et produit le billet d'un voyage en train Madrid-Paris daté du 28 décembre 2012, ce billet n'est pas nominatif et M. C ne justifie pas davantage avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée par les dispositions précitées. Au demeurant, même à supposer que M. C serait bien entré en France pendant la période de validité du visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé au point 4, une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
9. Le préfet du Val-d'Oise a notamment examiné la demande de M. C au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle prévoit la consultation de la commission du titre de séjour si l'étranger démontre résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant ne démontre pas une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. C soutient qu'il réside en France depuis décembre 2012 et qu'il est marié depuis novembre 2022 avec Mme A, ressortissante française. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, le requérant ne démontre pas la réalité d'une résidence habituelle et continue en France depuis la date d'entrée alléguée. En outre, M. C ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avant ce mariage qui a été célébré à peine un an avant la date d'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C est sans enfant et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où résident notamment sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, il ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'obstacles réels et sérieux à un retour temporaire dans son pays d'origine afin d'y solliciter un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français ". Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231617