Legislator Jurisprudence & Législation
2316159 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2316159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit receipt, arguing urgency due to precarious status and professional risk. The court rejected the request because, while recognizing the administrative obligation to grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to provide sufficient proof of multiple unsuccessful attempts to secure a booking online, thus not establishing the necessary urgency or utility for an order under the emergency procedure, despite claiming professional integration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment: The court rejected the request because, while recognizing the administrative obligation to grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to provide sufficient proof of multiple unsuccessful attempts to secure a booking online, thus not establishing the necessary urgency or utility for an order under the emergency procedure, despite claiming professional integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police procédure de nomination autorisation de séjour positions administratives assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Tihal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir procéder au renouvellement de son récépissé de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation, de l'atteinte à ses droits fondamentaux, de l'inégalité d'accès à un service public et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant algérien né le 9 juin 1975, allègue qu'il ne parvient pas depuis plusieurs mois à obtenir de rendez-vous dans les services de la préfecture de police pour obtenir un renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 7 mars 2023 et que son titre de séjour a expiré le 10 juillet 2023, ce qui le place en situation de précarité et risque de lui faire perdre son emploi à durée indéterminée qu'il occupe depuis le 18 août 2022 au sein du groupe Auchan. Toutefois, le seul courriel qu'il produit à l'instance est insuffisamment probant, en ce qu'il ne justifie que d'une seule tentative, effectuée exclusivement le 28 juin 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Les éléments exposés par le requérant, qui se prévaut de son intégration professionnelle, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023.

La juge des référés

C. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2316194