Applicant v. Prefect: Urgent Order for Student Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant whose student residence permit was expiring soon and whose online application system (ANEF) was blocked sought urgent relief ordering the prefect to schedule an appointment for them to file their renewal application, arguing the measure was necessary due to the inability to complete the online prerequisites and the continuation of their studies and internships. The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the inability to file the renewal application online created an urgent situation impacting the applicant's right to remain in France, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within twenty-one days, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Urgent Order for Student Permit Renewal Appointment: The Administrative Tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the inability to file the renewal application online created an urgent situation impacting the applicant's right to remain in France, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within twenty-one days, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to provide a date for the hearing to allow the applicant to register her residence permit renewal application.
This is the main legal basis cited in Article 2 of the operative part for ordering the State to pay costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision for costs.
This provision is cited in Article 2 of the operative part for ordering the payment of legal costs (Article 6 of the operative part also refers to this for the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit délivré, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enregistrer sa demande sur l'espace ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que son titre de séjour expire le 28 janvier 2024 et que son cursus se poursuit, notamment par des stages, jusqu'en décembre 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son espace ANEF est bloqué ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ukrainienne née le 29 mai 2001, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 28 janvier 2024, a tenté en vain, à de nombreuses reprises, suite à son changement d'adresse, d'abord auprès de la préfecture du Val de Marne puis des Hauts-de-Seine, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour suite au blocage de son espace ANEF. Sa demande de renouvellement de titre est rendue nécessaire par la poursuite de ses études en master 2 en école de commerce, notamment pour effectuer ses stages. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté d'observations en défense.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316153