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2316152 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Does Not Constitute Urgency Justifying Interim Measure

Numéro de cause 2316152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application before the existing permit expired, arguing that the inability to secure an appointment created urgency. The court rejected the request because the litigant failed to establish the requisite urgency under the applicable article, as merely stating anxiety over the expiring permit and providing evidence of standard online scheduling attempts, which did not demonstrate a systemic failure of the service, were insufficient to justify the immediate interim measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Does Not Constitute Urgency Justifying Interim Measure: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application before the existing permit expired, arguing that the inability to secure an appointment created urgency. The court rejected the request because the litigant failed to establish the requisite urgency under the applicable article, as merely stating anxiety over the expiring permit and providing evidence of standard online scheduling attempts, which did not demonstrate a systemic failure of the service, were insufficient to justify the immediate interim measure sought.

Mots-clés

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mesure provisionnelle autorisation de séjour échue requête en nomination retard injustifié défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order (Article 1er).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to rule on the emergency request, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ou une demande de carte de résident, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, soit le renouvellement de la carte de séjour, ou la délivrance d'une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour arrive à échéance le 30 janvier 20024 ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la demande est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme A se borne à soutenir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture lui cause une anxiété particulière au regard de sa situation administrative puisque son titre de séjour arrive à échéance le 30 janvier 2024. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence pouvant justifier de la nécessité d'obtenir rapidement le rendez-vous sollicité. En outre, les captures d'écran produites à l'appui du recours attestent seulement de tentatives de prises de rendez-vous entre le 20 et le 28 novembre 2023 et ne permettent pas ainsi de démonter l'existence d'un dysfonctionnement du téléservice. Par suite, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous à l'effet de renouveler son titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 janvier 2024.

Le juge des référés

Signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.