Legislator Jurisprudence & Législation
2316149 Généré par l'IA

Delay in Residence Permit Renewal; Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2316149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt and subsequently a full renewal, alleging professional hardship due to the delay following the expiration of the prior document. The administrative judge determined that the request for injunction regarding the receipt was moot because the administrative authority had issued a new receipt on November 29, 2023, which was attested by the national foreign resident file, thereby negating the urgency required under the relevant provisions, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunctive claims while rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Delay in Residence Permit Renewal; Moot Injunction Claim: The administrative judge determined that the request for injunction regarding the receipt was moot because the administrative authority had issued a new receipt on November 29, 2023, which was attested by the national foreign resident file, thereby negating the urgency required under the relevant provisions, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunctive claims while rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande d'asile tardive suspension du permis de construire retards de procédure ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction requête de M. B.

This order terminates the proceedings regarding the injunction requests because the underlying object has disappeared (non-lieu à statuer).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order when rejecting the claims concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deffairi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettant de travailler et de voyager, d'une durée de validité de trois mois, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande et, dès lors que le dossier est complet, de lui délivrer son nouveau titre de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, demandé avant l'expiration de son précédent titre, et qu'il rencontre des difficultés professionnelles du fait de sa situation irrégulière ;

- la mesure demandée est utile ; en effet, malgré ses diligences depuis le 22 avril 2023, il n'a reçu ni titre de séjour ni nouveau récépissé valable après le 22 mai 2023 ; au regard de tous les éléments qu'il a transmis, son dossier est complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de l'intéressé est devenue sans objet dès lors qu'un nouveau récépissé lui a été remis le 29 novembre 2023, soit avant l'introduction de sa requête, valable jusqu'au 28 décembre 2023.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2023, M. A B conteste avoir reçu un nouveau récépissé et maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Il résulte de l'instruction qu'avant même l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B, le 29 novembre 2023, un récépissé valable jusqu'au 28 décembre 2023. Si l'intéressé conteste avoir reçu ce document, sa remise est attestée par le fichier national des étrangers produit par la préfecture, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outremers.

Fait à Cergy, le 8 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.