Legislator Jurisprudence & Législation
2316147 Généré par l'IA

Algerian National Denied Residency Renewal Due to Insufficient Proof of Residence and Employment

Numéro de cause 2316147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, seeking the annulment of a police prefect's decision that implicitly refused to renew his residency permit and ordered him to leave the territory, failed to substantiate his claims for a right to renewal under the Franco-Algerian agreement; the court rejected his arguments because he provided no evidence of his claimed ten-plus years of residence in France, did not sufficiently detail the prior residence permit he sought to renew, and his proof of stable employment was insufficient to demonstrate a manifest error in assessing the personal consequences of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Denied Residency Renewal Due to Insufficient Proof of Residence and Employment: En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police preuve de l'apatridie droit de manifester annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected prayer for relief concerning costs.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the appellant's request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the appellant's request (the main order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected prayer for relief concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente de ce nouvel examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit au renouvellement de son titre de séjour ;

- elle a été prise en violation des stipulations des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de plus de dix années de résidence en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il travaille en contrat à durée indéterminée et est inséré tant socialement que professionnellement.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien, né le 19 mai 1990, déclare être entré en France en 2011. Il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valide jusqu'au 31 août 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".

3. Si M. C se prévaut d'une ancienneté de résidence habituelle en France supérieure à dix ans, il ne verse aucune pièce à l'instance pour en justifier. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait a été pris en méconnaissance de son droit au renouvellement de son titre de séjour, il ne produit pas le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement et n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, si M. C se prévaut de sa bonne insertion sociale et professionnelle, dont il justifie par la production de son contrat à durée indéterminée et de son autorisation de travail, ces seuls documents ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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