Legislator Jurisprudence & Législation
2316124 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2316124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order to leave the territory, asserting insufficient grounds for a prior residency refusal and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties and risks upon return. The court rejected the annulment request because the challenged order was an expulsion order, not a residency refusal, and the litigant failed to demonstrate that her family unit could not be re-established in the country of origin, nor did she provide evidence of risks justifying protection under Article 3, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid due to the action being manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de cette même loi, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite ECHR Claims: The court rejected the annulment request because the challenged order was an expulsion order, not a residency refusal, and the litigant failed to demonstrate that her family unit could not be re-established in the country of origin, nor did she provide evidence of risks justifying protection under Article 3, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid due to the action being manifestly without merit.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ruling on the request for provisional legal aid admission.

article 7 de cette même loi

Cited as the legal basis for rejecting the request for provisional legal aid due to the action being manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims concerning the costs to be borne by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claims concerning the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Keufak Tameze demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme A, assistée de Mme C, interprète.

A l'audience, la requérante soutient qu'elle a deux enfants âgés de 9 et 6 ans, scolarisés depuis avril 2023 en cours moyen et en cours préparatoire, qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle souhaite faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de Mme A, si elle est dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne comporte que des moyens invoqués à l'appui d'une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision.

2. Si à l'audience, la requérante soutient que ses enfants, âgés de 9 et 6 ans sont scolarisés en France, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Arménie, son compagnon étant également en situation irrégulière. Dans ces conditions,

Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. La circonstance que l'intéressée souhaiterait faire un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ". Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. Le Roux

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2316100