Annulment of Residency Refusal for Failure to Examine Exceptional Admission Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and imposing a return ban, arguing, among other points, that the prefect failed to fully examine a concurrent request for exceptional admission based on ten years of residence and disability. The court found that because the refusal decision post-dated the request for exceptional admission under specific legal provisions, and the prefect had not ruled on it, the decision was vitiated by a failure of complete examination, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to re-examine the residency application within two months, while issuing a provisional authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal for Failure to Examine Exceptional Admission Request: The court found that because the refusal decision post-dated the request for exceptional admission under specific legal provisions, and the prefect had not ruled on it, the decision was vitiated by a failure of complete examination, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to re-examine the residency application within two months, while issuing a provisional authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the failure to rule on the request filed under this article as the basis for annulling the contested decision.
This article was cited in the rejected request concerning the payment of legal fees to the lawyer.
The court decided not to apply this article regarding the payment of legal fees due to the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2022 ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés d'irrégularités de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il a également présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifiait notamment de dix ans de présence sur le territoire français et d'un statut de personne en situation de handicap ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2022 ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 5 de la directive 2008/115 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour et signalement dans le système d'information Schengen n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que, s'agissant de sa demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour qu'il allègue.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de Me Abdel pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1983, déclare être entré en France le 8 octobre 2012. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 juillet 2022, M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 de ce code comme l'atteste le courriel de la préfecture du 1er mars 2023 qui lui indique que cette demande va être traitée dans les meilleurs délais, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense par le préfet de police. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police prise postérieurement à ces demandes, le 26 mai 2023, qui ne statue pas sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code est entachée d'un défaut d'examen complet.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée du 26 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement que la demande du requérant soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ".
6. En l'espèce si le requérant demande l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne justifie pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle dans les conditions de délai prévues par l'article L.614-4 du code précité et son conseil n'est donc pas fondé à se prévaloir de ses dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 26 mai 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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