Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual applied to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing that the refusal was an abuse of discretion under the law regarding private and family life, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, having entered in 2017, married a French national in 2019, maintained continuous cohabitation since 2019, possessed a permanent work contract since late 2022, and had a regularly residing brother in the country, demonstrated sufficient personal and family ties such that refusing him residency constituted a disproportionate breach of his right to private and family life, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the destination decision, and ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Article 8 Violation: The court reasoned that the applicant, having entered in 2017, married a French national in 2019, maintained continuous cohabitation since 2019, possessed a permanent work contract since late 2022, and had a regularly residing brother in the country, demonstrated sufficient personal and family ties such that refusing him residency constituted a disproportionate breach of his right to private and family life, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the destination decision, and ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the annulment of the administrative decision.
The court based the annulment on the merits of this article concerning the issuance of a temporary residence permit for private and family life.
This provision was cited in the reasoning to support the conclusion that the applicant could not be subject to an obligation to leave the territory, which contributes to the grounds for annulment in Article 1.
This article orders the Prefect to issue the residence permit, contingent on the annulment in Article 1.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
This provision justifies the decision to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 juillet, le 21 juillet et le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Debbagh-Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa vie commune avec sa conjointe et à ses conséquences pour sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les observations de Me Debbagh-Boutarbouch, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 mars 1986, est entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017 et a épousé une ressortissante française le 15 juillet 2019, avec laquelle il établit une communauté de vie depuis au moins le mois de décembre 2019 en versant au dossier divers éléments probants, comme des factures, des documents administratifs ou des avis d'imposition. De plus, il établit être employé depuis le 6 novembre 2022 en qualité de chef de partie au sein de la société Christal, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à la suite de sa formation en CAP cuisine. Enfin, il ressort des pièces des pièces du dossier que le frère du requérant réside également en France en situation régulière. Dans les conditions très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lequel, en vertu de l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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