Legislator Jurisprudence & Législation
2316100 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Reasoning and ECHR Violations

Numéro de cause 2316100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order compelling him to leave the national territory within thirty days, arguing the underlying decision to refuse a residence permit was insufficiently reasoned and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, particularly given his two young, enrolled children. The Tribunal Administratif rejected the claims, finding that the contested order did not contain a decision on the residence permit, that the applicant failed to establish that the family unit could not be reestablished in the country of origin despite the children's schooling, and that no evidence supported a claim of risk upon return, leading to the dismissal of all related requests, including the provisional grant of legal aid due to the manifestly unfounded nature of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Based on Insufficient Reasoning and ECHR Violations: The Tribunal Administratif rejected the claims, finding that the contested order did not contain a decision on the residence permit, that the applicant failed to establish that the family unit could not be reestablished in the country of origin despite the children's schooling, and that no evidence supported a claim of risk upon return, leading to the dismissal of all related requests, including the provisional grant of legal aid due to the manifestly unfounded nature of the action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains rupture de ban éloignement droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 1er
The court rejected the applicant's request (which implies rejecting the main substantive claims).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid based on emergency provisions.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to reject the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly devoid of merit.
L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the rejected claims concerning costs (Article 5), but not explicitly ordered in the final dispositive articles (1 and 2), and thus excluded based on strict application of the rule.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the rejected claims concerning costs (Article 5), but not explicitly ordered in the final dispositive articles (1 and 2), and thus excluded based on strict application of the rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request (which implies rejecting the main substantive claims).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid based on emergency provisions.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to reject the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly devoid of merit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the rejected claims concerning costs (Article 5), but not explicitly ordered in the final dispositive articles (1 and 2), and thus excluded based on strict application of the rule.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the rejected claims concerning costs (Article 5), but not explicitly ordered in the final dispositive articles (1 and 2), and thus excluded based on strict application of the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B C, représenté Me Keufak Tameze demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète.

A l'audience, le requérant soutient qu'il a deux enfants âgés de 9 et 6 ans, scolarisés depuis avril 2023 en cours moyen et en cours préparatoire, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souhaite faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. C, si elle est dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne comporte que des moyens invoqués à l'appui d'une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision.

2. Si à l'audience, le requérant soutient que ses enfants, âgés de 9 et 6 ans sont scolarisés en France, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Arménie, sa compagne étant également en situation irrégulière. Dans ces conditions,

M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. La circonstance que l'intéressé souhaiterait faire un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ". Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. Le Roux

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.