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2316077 Généré par l'IA

Employee v. Minister of Justice: Denial of Service Accident Recognition for Depression

Numéro de cause 2316077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A government employee sought an emergency injunction to suspend the Minister of Justice's decision, which refused to recognize her depressive state, stemming from a workplace altercation, as an accident attributable to service, opting instead for ordinary sickness coverage, and also requested provisional placement on sick leave related to service or a rapid re-examination of her claim. The administrative judge denied the request for suspension, reasoning that, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant—including claims of incompetence, lack of reasoning, and factual or appreciation errors—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the Minister's decision to deny service-related accident recognition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Minister of Justice: Denial of Service Accident Recognition for Depression: The administrative judge denied the request for suspension, reasoning that, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant—including claims of incompetence, lack of reasoning, and factual or appreciation errors—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the Minister's decision to deny service-related accident recognition.

Mots-clés

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congé de maladie ministre de la justice erreur administrative suspension provisoire suspension du droit à l'indemnité cyberadministration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial demands concerning the award of costs to the applicant (though costs were not explicitly ordered in the final dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré avoir subi le 23 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui notifier une décision la plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2314744 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. Le Broussois a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Sanches, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme A, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, attachée d'administration de l'Etat, exerçant les fonctions de cheffe du pôle des textes réglementaires et des courriers au bureau du cabinet du garde des sceaux, a adressé à son administration le 24 juin 2022 un arrêt de travail ainsi qu'une déclaration d'accident de service en raison d'un état dépressif réactionnel consécutif à une altercation survenue sur son lieu de travail le 23 juin 2022. Par décision du 26 avril 2023, prise après avis du conseil médical ministériel du 13 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et informé Mme C que ses soins avec arrêt de travail depuis le 24 juin 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré avoir subi le 23 juin 2022. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander la suspension de l'exécution de ladite décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316077