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2316059 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Manifestly Unfounded Rejection

Numéro de cause 2316059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person held in the waiting area of an airport challenged the Minister of the Interior's decision of July 6, 2023, rejecting their application for admission to French territory for asylum purposes, arguing the decision was improperly signed, insufficiently motivated, and based on a manifest error of assessment because the claim was not obviously unfounded. The court reasoned that the applicant's account of facing arrest and threats in their home country after discovering financial mismanagement at their former employer provided a credible basis for asylum, thereby concluding that the Minister's determination that the asylum request was "manifestly unfounded" constituted a misapplication of the relevant law, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the Minister to issue a temporary residence authorization for the asylum process.

Regeste Legislator

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article R. 777-1-5 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Annulment of Manifestly Unfounded Rejection: The court reasoned that the applicant's account of facing arrest and threats in their home country after discovering financial mismanagement at their former employer provided a credible basis for asylum, thereby concluding that the Minister's determination that the asylum request was "manifestly unfounded" constituted a misapplication of the relevant law, leading the Tribunal to annul the rejection decision and order the Minister to issue a temporary residence authorization for the asylum process.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur appréciation manifestement inexacte admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

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article R. 777-1-5 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative.
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de Mme B était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2023 est annulée.

This article orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly found that the Minister made an incorrect application of this article when deeming the asylum request manifestly unfounded, justifying the annulment.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

This article orders the Minister to issue a provisional residence permit, based on the success of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme A B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, représentée par Me Bavibidila-Koussengoumouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'un sauf-conduit lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA).

Elle soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ;

- les observations de Me Bavibidila-Koussengoumouna, représentant Mme B, et de Mme B ;

- les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 20 avril 1974, a atterri à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle le 28 juin 2023 par un vol en provenance de Chypre. Elle s'est présentée le 5 juillet 2023 aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. Mme B en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

4. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien entre Mme B et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que des débats à l'audience que, directrice financière et comptable de la société Sonara, Mme B s'est rendue compte, à la suite d'un incendie de l'entreprise le 31 mai 2019 et de la question assurantielle qu'il a posé, que la société était gérée de manière peu orthodoxe par ses dirigeants et que les malversations financières y avaient largement cours. Elle a alors été mise en garde à vue pendant trois semaines puis suspendue de ses fonctions. Elle a ensuite été accusée, sans doute par le truchement des dirigeants de la Sonara, de complicité avec les séparatistes de l'Ambazonie, ce qui équivaut, selon ses dires, à être accusée de terrorisme. Elle a par ailleurs été menacée par ces séparatistes. Elle quitte alors le Cameroun en décembre 2022. Le récit de Mme B est cohérent et étayé s'agissant des risques qu'elle encourt au Cameroun en cas de retour. Le discours de Mme B permet ainsi d'estimer qu'il n'est pas dépourvu de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de Mme B était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique que Mme B soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée, Le greffier,

J. Ménéménis R. Drai

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316059/8