Suspension of Visa Refusal for Family Reunification Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group sought an urgent suspension of a decision by the Minister of the Interior refusing long-stay visas for family reunification, citing serious separation distress, completed reunification efforts, and risks faced by their ethnic group in Afghanistan, along with legal arguments concerning procedural deadlines, rights under EU directives and the European Convention on Human Rights, and manifest error in assessing personal consequences. The Administrative Court rejected the request for suspension, ruling that, based on the preliminary examination, none of the arguments raised by the applicants appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the refusal decision, consequently dismissing the related demands for an injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Visa Refusal for Family Reunification Denied: The Administrative Court rejected the request for suspension, ruling that, based on the preliminary examination, none of the arguments raised by the applicants appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the refusal decision, consequently dismissing the related demands for an injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected under this standard.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2316035, M. D B, M. A F B, Mme C B et M. E B, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution de l'ordonnance n° 2313144 du 26 septembre 2023, a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A F B, Mme C B et MM. E et Sahil B au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC au profit de Me Hugon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et des risques de persécutions encourus par les membres de l'ethnie hazara en Afghanistan,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient aucun délai pour déposer une demande de visa au titre de la réunification familiale,
* elle méconnaît les articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L561-2, R 561-1 et R561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. B par décision du 8 novembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2316061 enregistrée le 30 octobre 2023 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Breton, substituant Me Hugon, représentant M. B et autres, qui précise qu'à titre subsidiaire la demande d'injonction porte sur un réexamen de la demande,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A-C. WUNDERLICHLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,