Petition Denied: Lack of Proven Utility for Emergency Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to schedule a meeting, rule on her request for a residence permit authorizing work, and initiate its issuance, arguing the lack of a permit created an urgent irregular status hindering her professional activities. The court rejected the petition because the applicant failed to provide evidence that she had sought renewal of her expired permit or that she was unable to secure an appointment, meaning the requested measures lacked the necessary proven utility required for issuance under the emergency review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petition Denied: Lack of Proven Utility for Emergency Residence Permit Review: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to schedule a meeting, rule on her request for a residence permit authorizing work, and initiate its issuance, arguing the lack of a permit created an urgent irregular status hindering her professional activities. The court rejected the petition because the applicant failed to provide evidence that she had sought renewal of her expired permit or that she was unable to secure an appointment, meaning the requested measures lacked the necessary proven utility required for issuance under the emergency review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appellant's request.
This article provided the legal basis under which the summary proceedings (référé) were initiated.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer dans un délai de 15 jours, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi que d'assurer le lancement de la fabrication de ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et l'entrave dans l'exercice de ses activités professionnelles ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. En l'espèce, Mme B dont le dernier récépissé expirait le 7 juillet 2023 au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer dans un délai de 15 jours, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi que d'assurer le lancement de la fabrication de ce titre. Elle ne produit aucun élément permettant de retenir qu'elle a sollicité le renouvellement de ce récépissé et n'apporte aucune précision sur sa situation administrative. Elle ne justifie pas davantage aêtre dans l'impossibilité d'obtenir une date de rendez-vous poyr obtenir un renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, ses conclusions qui ne présentent pas un caractère d'utilité ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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