Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Pending Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an order requiring an individual, who was in the care of child protective services, had recently obtained a professional certificate, and had an ongoing application for residency as a young adult supported by the state, to leave the territory immediately, along with the accompanying decision on the country of destination and the 36-month re-entry ban, because the administrative authority failed to conduct a proper examination of the individual's personal situation, specifically omitting inquiry into the pending residency application and intervening circumstances at the time the expulsion order was issued following an arrest for unrelated criminal acts. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consider Pending Residency Application: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the decision ordering the applicant to leave the territory and the decision imposing a re-entry ban.
Basis for ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit following the annulment.
Cited to justify the issuance of a provisional residence permit upon annulment of the deportation order.
Used to reject the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les observations de Me Verhoeven, avocat commis d'office, représentant M. A,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 mai 2004, entré en France en 2019, a fait l'objet d'un arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que d'un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) en octobre 2020 à l'âge de 16 ans, qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, qu'à la date de l'arrêté contesté, il suivait une scolarité depuis plus de six mois en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste, qu'il a obtenu son CAP le 30 juin 2023 et a parallèlement entrepris des démarches afin d'intégrer une formation supérieure en transport logistique. Par ailleurs, il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour " jeunes majeurs pris en charge par l'ASE " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Essonne le 12 mai 2023 dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire en produisant une attestation de dépôt émanant du site " demarches-simplifiees.fr ".
Si l'intéressé n'a pas fait part de ces éléments lors de son interpellation le 6 juillet 2023 pour des faits de dégradation de biens appartenant à autrui en réunion, violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, il ressort du procès-verbal de l'audition faite le jour même par les services de police que l'intéressé n'a pas été interrogé sur sa situation administrative et n'a donc pas été mis en mesure de fournir ces informations.
Dans ces conditions, alors que le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à la suite de cette interpellation, sans tenir compte de ces circonstances, en particulier de la demande de titre de séjour en cours d'instruction déposée par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.
A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précitées, M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu en audience publique le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
Le greffier,
R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8