Legislator Jurisprudence & Législation
2316028 Généré par l'IA

Refusal of Resident Permit Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2316028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul an administrative order from February 7, 2023, which refused a resident permit application and ordered the applicant, who entered in 2014, to leave the territory. The court found that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the requirement to consult the residency commission under Article L. 435-1 did not apply as the applicant had not resided habitually in France for over ten years. Furthermore, the court determined that based on the applicant's lack of strong ties in France (widowed, adult children abroad, no professional insertion) and existing family ties in her country of origin, the refusal to grant residency under exceptional grounds (Article L. 435-1 or L. 423-23) and the resulting obligation to leave were not an abuse of discretion nor a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Resident Permit Upheld Despite Article 8 Claim: The court found that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the requirement to consult the residency commission under Article L. 435-1 did not apply as the applicant had not resided habitually in France for over ten years. Furthermore, the court determined that based on the applicant's lack of strong ties in France (widowed, adult children abroad, no professional insertion) and existing family ties in her country of origin, the refusal to grant residency under exceptional grounds (Article L. 435-1 or L. 423-23) and the resulting obligation to leave were not an abuse of discretion nor a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour enfants majeurs décision déléguée demande adressée à l'autorité autorisation de séjour autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Maillet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim made by Mme D, forming the core of the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 15, which informs Article 1) regarding the rejection of the request for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (point 15, which informs Article 1) regarding the rejection of the request for costs under the specific law on legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by Mme D, forming the core of the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 15, which informs Article 1) regarding the rejection of the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (point 15, which informs Article 1) regarding the rejection of the request for costs under the specific law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Maillet, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 mars 1958, serait entrée en France le 29 mars 2014, selon ses déclarations. Le 17 novembre 2022, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme D, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".

6. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 29 mars 2014. En conséquence, elle ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans le 7 février 2023, date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision portant refus de séjour serait entachée ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est veuve et sans charge de famille en France alors que ses trois enfants majeurs résident en Angleterre et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où réside sa sœur. En outre, elle n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation de la requérante et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale.

9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme D pour son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La rapporteure,

signé

L. Fabas

Le président,

signé

S. Ouillon

La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316028