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2316024 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of Asylum Decision Annulment

Numéro de cause 2316024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport transit zone sought annulment of the Minister's decision rejecting their asylum application as manifestly unfounded, alleging procedural irregularities concerning the confidentiality of interview reports and inadequate conditions during the interview. The court found that although the applicant's account, which claimed Somali nationality and persecution by a terrorist militia despite possessing an authentic Kenyan passport, was not always precise, it was sufficiently coherent and credible when considered against public information regarding the situation in Somalia, leading the court to conclude that the Minister made an incorrect application of the law by deeming the claim manifestly unfounded, thus ordering the annulment of the rejection decision and enjoining the Minister to issue a provisional residence permit for asylum purposes.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 777-1-5 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of Asylum Decision Annulment: The court found that although the applicant's account, which claimed Somali nationality and persecution by a terrorist militia despite possessing an authentic Kenyan passport, was not always precise, it was sufficiently coherent and credible when considered against public information regarding the situation in Somalia, leading the court to conclude that the Minister made an incorrect application of the law by deeming the claim manifestly unfounded, thus ordering the annulment of the rejection decision and enjoining the Minister to issue a provisional residence permit for asylum purposes.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisations de séjour persécution vraisemblable annulation de la naturalisation facilitée passeport arrêts

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request regarding costs, but the court explicitly decided not to grant costs under this provision in Article 7.
article R. 777-1-5 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative.
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de Mme B était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order to annul the Minister's decision.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Minister to issue a provisional residence permit.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the Minister's decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Minister to issue a provisional residence permit.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to rule that the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum request manifestly unfounded.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding costs, but the court explicitly decided not to grant costs under this provision in Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 juillet 2023, Mme E B, se disant Mme A F, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, représentée par Mme D, administratrice ad hoc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d'en prendre connaissance ;

- les conditions matérielles de déroulement de l'entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;

- elle n'a pas pu être assistée par un tiers lors de cet entretien ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée ;

- elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA d'avoir pris en compte sa vulnérabilité ;

- la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ;

- les observations de Me Moulouade, avocat commis d'office, représentant Mme B, et de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue somali ;

- les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, se déclarant Mme F, a atterri à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle le 5 juillet 2023 par un vol en provenance du Maroc. Elle s'est présentée le lendemain aux agents de la police aux frontières pour y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. Mme B en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

4. Il ressort tant du compte-rendu de l'entretien entre Mme B et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que des débats à l'audience que Mme B soutient être de nationalité somalienne alors qu'elle voyage avec un passeport authentique kenyan. Elle précise qu'il est impossible de quitter la Somalie avec un passeport somalien, raison pour laquelle elle s'est procurée un passeport kenyan, par l'intermédiaire de son oncle. Elle indique qu'elle a seize ans, qu'elle appartient au clan minoritaire Balaad et résidait à Jilib, ville placée sous l'autorité de la milice terroriste Al Shabaab. Elle raconte qu'en 2022, des membres de cette milice ont assassiné son père et qu'elle a été amenée dans un camp avec sa mère et ses frères, dont elle a été séparée. Elle a réussi à s'enfuir un vendredi, lorsque les gardiens du camp se trouvaient à la mosquée pour la prière. Si le récit de Mme B n'est pas toujours très précis, il est cohérent, s'agissant tant de sa nationalité somalienne que des risques qu'elle encourt en Somalie en cas de retour. Le discours de Mme B permet ainsi d'estimer qu'il n'est pas dépourvu de toute crédibilité au regard, notamment, des informations publiques relatives à la situation de la Somalie en général et de la ville de Jilib en particulier. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile de Mme B était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique que Mme B soit autorisée à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée, Le greffier,

J. Ménéménis R. Drai

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316024/8