Legislator Jurisprudence & Législation
2316019 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Asylum Claim)

Numéro de cause 2316019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in the waiting zone of an airport, having requested asylum due to the risks faced in her home country related to her homosexuality, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of July 7, 2023, which rejected her admission based on the claim that her asylum request was manifestly unfounded. The court reasoned that while the applicant's account was somewhat brief, her statements were personalized, detailed, and not contradictory, establishing her sexual orientation and the alleged risks, meaning the Minister incorrectly applied the standard for a manifestly unfounded request under the relevant code, thus leading to the annulment of the refusal decision and the consequence of granting her a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Asylum Claim): The court reasoned that while the applicant's account was somewhat brief, her statements were personalized, detailed, and not contradictory, establishing her sexual orientation and the alleged risks, meaning the Minister incorrectly applied the standard for a manifestly unfounded request under the relevant code, thus leading to the annulment of the refusal decision and the consequence of granting her a provisional residence permit.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur loi sur l'asile autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire entrée illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected the request for payment in Article 6 of the reasoning, making the application of this provision relevant to the costs order (Article 2).
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Mauclair en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court cites Article 1st of the dispositive to annul the decision of the Minister of the Interior.
Article 2
The court uses Article 2 of the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cites Article 1st of the dispositive to annul the decision of the Minister of the Interior.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines when a request for asylum at the border can be refused as manifestly unfounded, which was the substantive issue judged in Article 1.

Article 2

The court uses Article 2 of the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected the request for payment in Article 6 of the reasoning, making the application of this provision relevant to the costs order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mauclair en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue à huis-clos :

- le rapport de Mme Mauclair,

- les observations orales de Thiam, avocat commis d'office représentant Mme A, assistée d'un interprète en langue anglaise,

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ougandaise, demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressée a sollicité l'asile en France en raison des risques qu'elle estime encourir en Ouganda, qu'elle a fui en raison de son homosexualité. Elle fait notamment valoir qu'elle a découvert son homosexualité alors qu'elle était scolarisée dans un internat féminin au sein duquel elle a noué une relation amoureuse avec l'une de ses camarades qui s'est poursuivie jusqu'à présent. Elle indique que, lors d'une fête réunissant d'anciennes élèves de son lycée, membres de la communauté LGBTI à laquelle elle participait, son amie a été victime de violences eu égard à son orientation sexuelle. Dans ce contexte, elle craint que sa famille et notamment son père, qui l'a questionnée à plusieurs reprises à ce sujet et n'accepte pas l'homosexualité, soit informé et ne la maltraite. Si le récit de Mme A est, sur certains points, sommaire, ses déclarations sont cependant personnalisées et circonstanciées et ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Elles permettent ainsi de tenir pour établie l'orientation sexuelle de l'intéressée et les risques allégués par elle, notamment du fait de la découverte par sa famille de sa relation amoureuse avec une compatriote. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2023 doit être annulée impliquant, par voie de conséquence, la délivrance, à Mme A, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme A, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 12 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A.-G. MAUCLAIRLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8