Legislator Jurisprudence & Législation
2316009 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants of Traveler Site

Numéro de cause 2316009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality and an agglomeration community sought an emergency order to expel occupants without title from a public land designated for traveler accommodation, asserting the site was illegally occupied outside authorized dates, causing safety, sanitation, and public order disturbances, and interfering with planned future use. The court found no serious challenge to the claim that the individuals were occupying public property without right, and determined that the circumstances, including risks to public safety and sanitation, created an urgency justifying intervention under the administrative justice code's provisions for urgent measures, ordering the immediate evacuation of the remaining occupant and his family within 24 hours, enforceable by public force, but rejected the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Occupants of Traveler Site: The court found no serious challenge to the claim that the individuals were occupying public property without right, and determined that the circumstances, including risks to public safety and sanitation, created an urgency justifying intervention under the administrative justice code's provisions for urgent measures, ordering the immediate evacuation of the remaining occupant and his family within 24 hours, enforceable by public force, but rejected the request for associated legal costs.

Mots-clés

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bien-fonds occupé droit de demeurer départ illégal du pays ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'utilisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grounds the order for the expulsion of unauthorized occupants due to urgency and utility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the respondents to pay costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la commune de Pornic et la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représentées par Me Caradeux, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C, de Mme E D, de M. B F ainsi que de tous occupants installés sans droit ni titre sur l'aire des Duranceries à Pornic (44210), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le groupe de gens du voyage s'est installé en dehors des aires ouvertes, sans autorisation de la commune ;

- cette aire d'accueil n'est ouverte que du 1er mai au 30 septembre de chaque année, l'humidité la rendant insalubre ; des branchements illicites et une dégradation du site ont été constatés. Une telle occupation, datant pour M. F depuis plus d'un an, génère de graves troubles à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques. En outre, des travaux sont prévus sur le site, qui doivent être terminés au printemps, justement pour l'accueil des gens du voyage.

La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres, lesquels n'ont pas conclu à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 9 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat des requérantes, qui fait valoir que M. A C et Mme E D ont quitté les lieux. Seuls restent sur le site M. B F et ses enfants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 6 octobre 2023 par un commissaire de justice, que plusieurs individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur l'aire des petits passages, la Durancerie, section du Clion/Mer D97 à Pornic. Il est constant que les intéressés, installés sur cette dépendance du domaine public fermée à toute occupation depuis le 1er novembre, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, s'il résulte du débat à l'audience que M. A C et Mme E D ont quitté les lieux, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B F et de sa famille, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B F et à tous occupants de son chef, stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'aire d'accueil des petits passages, la Durancerie, section du Clion/mer D97 à Pornic, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, l'autorité de police compétente pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'aire des Duranceries située à Pornic, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité de police compétente pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic, à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à M. A C, à Mme E D, à M. B F et à tous les occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDONLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,