Minister of Justice Notary Nomination Refusal Upheld Over Drug Trafficking Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a decision by the Minister of Justice refusing the applicant's nomination as a notary, arguing that the refusal was insufficiently motivated and based on factual and legal errors concerning the required standard of probity. The court found that the decision was sufficiently reasoned, detailing the factual basis for the refusal, which rested on a prior conviction for drug trafficking in Spain, despite the applicant's claims of ignorance, subsequent erasure from a judicial record, and positive professional references. The court upheld the Minister's decision, concluding that the seriousness and nature of the offense, as considered by the Minister and supported by an unfavorable opinion from the Prosecutor General, constituted a legitimate basis for deeming the applicant lacking in the honor and probity required under the relevant decree, thus constituting no error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 462-4-1 du code de commerce, article L. 653-8 du code de commerce, article 368 du code pénal, Art. 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973; Minister of Justice Notary Nomination Refusal Upheld Over Drug Trafficking Conviction: The court found that the decision was sufficiently reasoned, detailing the factual basis for the refusal, which rested on a prior conviction for drug trafficking in Spain, despite the applicant's claims of ignorance, subsequent erasure from a judicial record, and positive professional references. The court upheld the Minister's decision, concluding that the seriousness and nature of the offense, as considered by the Minister and supported by an unfavorable opinion from the Prosecutor General, constituted a legitimate basis for deeming the applicant lacking in the honor and probity required under the relevant decree, thus constituting no error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defined the legal requirement for honorability which the applicant was found not to meet, justifying the rejection of her nomination.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice a refusé sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein de la zone 1109-Paris ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de nomination dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
- le décret n° 1973-609 du 5 juillet 1973,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Stouffs, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, Mme A a candidaté en vue de sa nomination en qualité de titulaire de l'office notarial créé au sein de la zone 1109-Paris à la résidence de Paris. Sa candidature a été tirée au sort en rang utile. Le 8 juin 2023, la cheffe du bureau de la gestion des officiers ministériels de la direction des affaires civiles et du sceau l'a informée de ce qu'une décision de rejet de sa candidature était envisagée compte tenu d'un manquement à l'obligation d'honorabilité exigée par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire faisant obstacle à sa nomination en qualité de titulaire d'un office notarial. Invitée à présenter des observations, Mme A a adressé un courrier au bureau de la gestion des officiers ministériels le 12 juin 2023. Par une décision du 21 juin 2023, sa demande de nomination a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I. - Les notaires () peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. () A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire () apparaît utile. () II.
Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire (), le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire () créé. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; / 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; / 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. ".
Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du même décret : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors que le demandeur remplit les conditions énumérées à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, il dispose d'un droit à être nommé titulaire de l'office à créer pour lequel il est candidat, sous réserve de l'ordre d'examen de sa candidature tel qu'il est déterminé par sa date d'enregistrement ou par un tirage au sort. Une décision de refus de nomination, au motif que le candidat ne remplit pas ces conditions, doit dès lors, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée.
4. La décision attaquée vise le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, en particulier son article 3, expose la demande de la requérante et mentionne l'avis du procureur général près de la cour d'appel de Toulouse du 26 mars 2023 ainsi que les éléments de la procédure contradictoire qui a été suivie. Elle indique avec précision les éléments de fait propres à la situation de Mme A sur lesquels s'est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice pour rejeter la demande de nomination en qualité de notaire présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, il résulte de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 cité au point 2 du présent jugement que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme A, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Figueres, en Espagne, le 14 avril 2015, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et 4 383,53 euros d'amende pour trafic de drogues ne causant pas de graves dommages à la santé conformément à l'article 368 du code pénal espagnol. Il ressort des énonciations de ce jugement que le 5 février 2014, Mme A, alors âgée de vingt-neuf ans, a été interpellée au volant d'un véhicule, aux côtés de son compagnon, propriétaire dudit véhicule, transportant des produits stupéfiants, en l'espèce, 1 140 grammes de marijuana pour une valeur estimée à 4 383,53 euros. Si Mme A soutient qu'elle ignorait que la voiture qu'elle conduisait contenait des produits stupéfiants et que les examens toxicologiques réalisés au moment des faits reprochés ont révélé qu'elle n'avait pas consommé de drogue et produit une attestation en date du 9 juin 2023 de son ex-compagnon qui déclare qu'il est le seul auteur des faits, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été condamnée selon une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et que le jugement du 14 avril 2015 indique que le but de la détention des produits stupéfiants était de les " distribuer et de les commercialiser ensuite à des tiers ". Mme A fait en outre valoir qu'elle a obtenu l'effacement de cette condamnation du bulletin n° 1 de son casier judiciaire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Albi du 24 mars 2023, que la marijuana a été légalisée dans plusieurs pays et qu'elle exerce en qualité de clerc de notaire au sein d'un office où elle donne satisfaction. Toutefois, alors que le procureur général près de la cour d'appel de Toulouse a rendu, le 26 mars 2023, un avis défavorable à la nomination de l'intéressée, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation reprochée, et malgré le caractère isolé de cette dernière, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316008/6-